Vu, enregistrée le 9 septembre 1998, la requête présentée pour Mme Yvette X... demeurant à Bonne (Haute-Savoie), Pharmacie, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 983375 du 28 août 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de BONNE, du 10 avril 1998, portant transfert d'un permis de construire à la S.C.I. EXPAN ;
2 ) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné du 10 avril 1998 ;
3 ) condamne solidairement la COMMUNE DE BONNE et la S.C.I. EXPAN à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me PROUVEZ, avocat de la COMMUNE DE BONNE et de la SOCIETE EXPAN ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant, d'une part, que l'exécution de l'arrêté du 10 avril 1998, portant transfert d'un permis de construire à la S.C.I. EXPAN aurait pour conséquence d'apporter à l'état des lieux des changements qu'il serait pratiquement difficile de modifier à nouveau, au cas où cet arrêté du 10 avril 1998 serait annulé ; que, d'autre part, le moyen unique tiré de la péremption du permis de construire initial du 23 novembre 1995 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de BONNE, du 10 avril 1998, portant transfert d'un permis de construire à S.C.I. EXPAN ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement la COMMUNE DE BONNE et la S.C.I. EXPAN à verser à Mme X... la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions s'opposent à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE BONNE et à la S.C.I. EXPAN les sommes que ces dernières sollicitent;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble, du 9 juillet 1998, est annulée.
Article 2 : Il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 avril 1998, portant transfert d'un permis de construire à la S.C.I. EXPAN, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation présentée par Mme X....
Article 3 : La COMMUNE DE BONNE et la S.C.I. EXPAN sont solidairement condamnées à verser à Mme Yvette X... la somme de cinq mille francs (5.000 F.).
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE BONNE et de la S.C.I. EXPAN tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.