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28/06/2001 | FRANCE | N°98LY00865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juin 2001, 98LY00865


Vu, enregistrés les 18 mai et 23 juillet 1998, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 973436, 973684 et 973951 du 13 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1997 invitant la S.C.I. DE CHAFFIT dans un délai de dix jours à procéder à l'enlèvement et à la destruction en centre agréé spécialisé du pyralène liquide stocké dans une cuve située à Valence (Drôme), l'arrêté pr

éfectoral du 6 novembre 1997 la mettant en demeure de respecter l'arrêté du 2...

Vu, enregistrés les 18 mai et 23 juillet 1998, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 973436, 973684 et 973951 du 13 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1997 invitant la S.C.I. DE CHAFFIT dans un délai de dix jours à procéder à l'enlèvement et à la destruction en centre agréé spécialisé du pyralène liquide stocké dans une cuve située à Valence (Drôme), l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1997 la mettant en demeure de respecter l'arrêté du 23 octobre 1997 et l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1997 engageant la procédure de consignation prévue à l'article 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et rendant exécutoire un titre de perception de 150.000 francs ;
2 ) rejette les demandes présentées par la S.C.I. DE CHAFFIT devant le tribunal administratif ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n 75-633 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article L. 511-1 du code de l'environnement, : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ..." ; que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous l'article 514-1 du code de l'environnement, dispose : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : -1 Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; -2 Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; - 3 Suspendre par arrêté ... le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. - II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1 du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2 et 3 du I ..." ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 alors applicable : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation ... Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ... l'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi ..." ;

Considérant que, dès lors que les travaux exécutés d'office en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1976, sont mis à la charge de la personne mise en demeure de les réaliser et que leur montant est prélevé sur les sommes que cette personne a été obligée de consigner, la circonstance que les services de l'Etat ont, avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, fait procéder d'office à l'enlèvement du pyralène contenu dans la cuve litigieuse située à Valence, ne rend pas sans objet le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du jugement ayant annulé les arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en demeure et à la consignation ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, le 10 octobre 1987, la S.C.I. DE CHAFFIT a conclu avec la société Electro-Bobinage-Gascon, devenue Gascon-Electro-Distribution, un bail, renouvelé le 1er octobre 1996, portant sur la presque totalité des immeubles situés ... en vue d'y exercer une activité de vente et de réparation de matériel électrique ; que les risques de nuisance que présentait le pyralène entreposé dans une cuve de 15.000 litres doivent donc être regardés comme se rattachant à l'activité de la société Gascon-Electro-Distribution ;
Considérant que ni le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal de commerce de Romans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gascon-Electro-Distribution, ni aucune circonstance de droit ou de fait n'ont eu pour effet de substituer la S.C.I. DE CHAFFIT à la société Gascon-Electro-Distribution en qualité d'exploitant ou même de détenteur du pyralène contenu dans la cuve appartenant à cette dernière société ; que la S.C.I. DE CHAFFIT ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire des biens immobiliers, faire l'objet des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, le préfet de la Drôme ne pouvait légalement, par ses arrêtés des 23 octobre et 6 novembre 1997, mettre en demeure la S.C.I. DE CHAFFIT de procéder à l'enlèvement et à la destruction du pyralène stocké dans la cuve ni lui ordonner, par arrêté du 28 novembre 1997, de consigner entre les mains du comptable public la somme de 150.000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés préfectoraux susmentionnés des 23 octobre, 6 novembre et 28 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat (MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT) à payer à la S.C.I. DE CHAFFIT la somme de 5.000 francs au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT) est condamné à verser à la S.C.I. DE CHAFFIT la somme de cinq mille francs (5.000F).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Arrêté du 23 octobre 1997
Arrêté du 06 novembre 1997
Arrêté du 28 novembre 1997
Arrêté 19XX-10-23
Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L511-1, 514-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23
Loi 76-XXXX du 22 juillet 1976 art. 23


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98LY00865
Numéro NOR : CETATEXT000007467712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-28;98ly00865 ?
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