Vu, enregistrés les 21 novembre 1997 et 26 janvier 1998, la requête et son ampliatif présentés pour la COMMUNE DE MOULINS (Allier), dûment représentée par son maire, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n 961150 du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté son opposition à l'état exécutoire du 3 décembre 1992 la déclarant redevable de la somme de 709.590,00 francs correspondant au dégrèvement de taxe locale d'équipement et de versement pour dépassement du plafond légal de densité accordé à la S.C.I. Saint-Pierre ainsi qu'à celui de versement pour dépassement du plafond légal de densité accordé à la S.A. H.L.M. Le Foyer Bourbonnais et Thermal ;
- la décharge de l'obligation de payer la somme faisant l'objet de l'état exécutoire susmentionné ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la Constitution ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'opposition formée devant le tribunal administratif ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; que l'article 2 de la même loi dispose : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... " ;
Considérant que, par état exécutoire du 3 décembre 1992, le préfet du département de l'Allier a déclaré la COMMUNE DE MOULINS redevable de la somme de 709.590,00 francs correspondant, d'une part, au dégrèvement que le directeur départemental de l'équipement avait accordé à la S.C.I. Saint-Pierre le 25 mars 1987 au titre de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité et, d'autre part, au dégrèvement dont il avait fait bénéficier la S.A. H.L.M. Le Foyer Bourbonnais et Thermal le 6 août 1987 au titre du versement pour dépassement du plafond légal de densité ; que, si l'état exécutoire tendant au remboursement de ladite somme par la COMMUNE DE MOULINS n'a été émis que le 3 décembre 1992, il résulte de l'instruction que, au cours de l'année 1987, trois certificats de dépenses ont été établis, pour un montant identique, à l'encontre de la commune ; que, le 5 janvier 1988 et le 1er mars 1989, le directeur départemental de l'équipement a adressé à la commune des courriers relatifs à l'existence et au montant de la créance de l'Etat ; que lesdits courriers ont eu pour effet, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, d'interrompre le délai de prescription, qui n'était dès lors pas expiré le 3 décembre 1992 ; que la COMMUNE DE MOULINS n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'exception de prescription ;
Sur l'exception d'illégalité du dégrèvement accordé à la S.C.I. Saint-Pierre au titre de la taxe locale d'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III au code général des impôts : "Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification. - Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ... de la modification apportée au permis de construire ... " ; que l'article 1723 quinquies du code général des impôts précise : "Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale et partielle : ... - Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a acquittées au titre de constructions précédemment autorisées ... " ;
Considérant que le permis modificatif, à l'origine du dégrèvement litigieux, a été délivré à la S.C.I. Saint-Pierre le 18 mars 1987 ; qu'il s'ensuit que le dégrèvement de taxe locale d'équipement, du 25 mars 1987, qui a pu être légalement prononcé en l'absence même de réclamation, l'a été dans les délais fixés par le deuxième alinéa de l'article 406 nonies de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il était tardif pour exciper de son illégalité ;
Sur l'exception d'illégalité du dégrèvement accordé à la S.C.I. Saint-Pierre au titre du versement résultant du dépassement de plafond légal de densité :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 333-13 du code de l'urbanisme : "Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis modificatif, la surface développée hors uvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement prévu à l'article L. 112-2 est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur " ; que, si les dispositions de l'article L. 333-16 du même code autorisent le gouvernement, par décret en Conseil d'Etat, à déterminer, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions, elles ne lui permettent pas de porter atteinte au droit à réduction ou à restitution du versement en cause ouvert par une modification du permis de construire quelle qu'en soit la date ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 333-9 du même code, aux termes desquelles, en cas de permis modificatif, " les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de versement ", sont entachées d'incompétence en tant qu'elles fixent un délai de réclamation dont le point de départ est au plus tard la date de l'avis de mise en recouvrement ou du versement consécutif au permis initial sans tenir compte également de la date, qui peut être postérieure à la précédente, du permis modificatif ouvrant droit, selon les termes mêmes de la loi, à une diminution de l'impôt ; qu'elles ne sont, par suite, pas opposables à la personne bénéficiaire, comme en l'espèce, d'un permis modificatif délivré postérieurement à l'expiration du délai qu'elles déterminent ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE MOULINS n'est pas fondée à les invoquer pour soutenir que le dégrèvement sus-analysé aurait été accordé après l'expiration dudit délai ;
Sur l'exception d'illégalité du dégrèvement accordé à la S.A. H.L.M. Le Foyer Bourbonnais et Thermal au titre du versement résultant du dépassement de plafond légal de densité :
Considérant que, si la commune requérante reproche à l'Etat d'avoir instruit le permis de construire demandé par la S.A. H.L.M. Le Foyer Bourbonnais et Thermal en violation de l'article L. 333-1 du code de l'urbanisme et de n'avoir mis en recouvrement le montant du versement litigieux que le 23 octobre 1986, soit au-delà du délai d'un an prévu à l'article L. 333-2 du même code, ces fautes, à les supposer établies, restent sans effet sur le bien fondé de l'état exécutoire ; que d'autre part les moyens tirés par la commune de ce que le permis de construire modificatif serait illégal est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOULINS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 23 septembre 1997, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté son opposition à état exécutoire ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MOULINS la somme que celle-ci demande en remboursement de ses frais d'instance ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE MOULINS est rejetée.