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26/06/2001 | FRANCE | N°99LY03075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juin 2001, 99LY03075


Vu, enregistrée le 22 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la COMMUNE DE BESSANS (Savoie), représentée par son maire, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 971593 du 13 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de ladite commune, du 13 mars 1997, refusant de délivrer au G.A.E.C. du VALLON un permis de construire, a enjoint au maire de statuer sur la demande de permis dans le délai de trois mois et a condamné la commune à verser au G.A.E.C. une somme de 4.000 francs au titre des frais d'i

nstance non compris dans les dépens ;
2 ) rejette la demande du ...

Vu, enregistrée le 22 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la COMMUNE DE BESSANS (Savoie), représentée par son maire, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 971593 du 13 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de ladite commune, du 13 mars 1997, refusant de délivrer au G.A.E.C. du VALLON un permis de construire, a enjoint au maire de statuer sur la demande de permis dans le délai de trois mois et a condamné la commune à verser au G.A.E.C. une somme de 4.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
2 ) rejette la demande du G.A.E.C. du VALLON devant le tribunal administratif ;
3 ) condamne le G.A.E.C. du VALLON à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
4 ) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me BAUJARD-GEOFFROY, avocat de la COMMUNE DE BESSANS et de Me DURAZ, avocat du G.A.E.C. du VALLON ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes " ... lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ..." ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BESSANS, sont autorisées en zone NC "les installations annexées aux exploitations agricoles et les améliorations des installations existantes sans changement de destination" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'extension de la grange, dite "de Travérole", objet de la demande de permis de construire refusé par le maire de la COMMUNE DE BESSANS, était destinée à un usage agricole, conformément à l'article NC1 précité, ladite grange avait été partiellement transformée, en 1989, sans autorisation d'urbanisme, en un bar et une auberge ; qu'elle avait perdu sa destination agricole, faisant ainsi obstacle à toute extension même destinée à un usage agricole ; que c'est donc à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées, le maire a refusé de délivrer au G.A.E.C. du VALLON un permis portant extension de la "grange de Travérole" ;
Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BESSANS est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a annulé le refus de permis de construire opposé le 13 mars 1997, a enjoint à son maire de statuer dans un délai de trois mois sur la demande de permis de construire du G.A.E.C. du VALLON et a condamné la commune à verser au G.A.E.C. la somme de 4.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le G.A.E.C. du VALLON à verser à la COMMUNE DE BESSANS la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions s'opposent, en revanche, à ce que ladite commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au G.A.E.C. une somme quelconque ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le G.A.E.C. du VALLON devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le G.A.E.C. du VALLON est condamné à verser à la COMMUNE DE BESSANS la somme de cinq mille francs (5.000).
Article 4 : Les conclusions du G.A.E.C. du VALLON tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY03075
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-26;99ly03075 ?
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