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26/06/2001 | FRANCE | N°98LY02225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juin 2001, 98LY02225


Vu, enregistrée le 15 décembre 1998, la requête présentée pour la COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE (Saône-et-Loire), représentée par son maire, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 985085 du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), outre intérêts de droit, la somme de 345.892,13 francs en réparation de dégâts causés à des installations fixes du chemin de fer ainsi que la somme de 100 francs à l'Etat au titre des frais d'instance non compris dans les

dépens ;
2 ) la relaxe des fins de la poursuite engagée contre elle p...

Vu, enregistrée le 15 décembre 1998, la requête présentée pour la COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE (Saône-et-Loire), représentée par son maire, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 985085 du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), outre intérêts de droit, la somme de 345.892,13 francs en réparation de dégâts causés à des installations fixes du chemin de fer ainsi que la somme de 100 francs à l'Etat au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
2 ) la relaxe des fins de la poursuite engagée contre elle pour contravention de grande voirie ;
3 ) à titre subsidiaire désigne un expert à l'effet d'analyser les causes du sinistre ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fers ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me MINEL, avocat de la COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat :
Considérant que, par la requête susvisée, la COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE fait appel du jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la S.N.C.F., outre intérêts de droit, la somme de 345.892,13 francs en réparation de dégâts causés à des installations fixes du chemin de fer ainsi que la somme de 100 francs à l'Etat au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; que, si elle indique à tort que l'appel est dirigé contre le préfet du département de la Saône-et-Loire, alors que l'article R. 811-10 du code de justice administrative dispose que les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, cette indication reste sans effet sur la recevabilité de sa requête ;
Sur le fond, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE est poursuivie sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 janvier 1997 selon lequel la cause de l'effondrement d'une partie du talus et du muret longeant la ligne de Paris à Marseille au kilomètre 381,588, à l'entrée Nord de la gare de Chalon-sur-Saône, le 23 septembre 1992, soit plus de quatre ans auparavant, provenait d'une défection du réseau hydraulique de surface recueillant les eaux pluviales d'un terrain communal ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le muret, situé au bas du talus et faisant naturellement office de mur de soutènement, n'avait pas la consistance indispensable à un tel mur et était dépourvu de barbacanes permettant aux eaux pluviales recueillies par le talus de s'écouler dans le collecteur situé à son pied ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette situation, qui a été déterminante dans l'éboulement du talus, révèle un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la S.N.C.F., outre intérêts de droit, la somme de 345.892,13 francs en réparation de dégâts causés à des installations fixes du chemin de fer ainsi que la somme de 100 francs à l'Etat au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, du 29 septembre 1998, est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE est relaxée des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre elle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02225
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE


Références :

Code de justice administrative R811-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-26;98ly02225 ?
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