La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2001 | FRANCE | N°97LY00875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juin 2001, 97LY00875


Vu, enregistrée le 10 avril 1997, la requête présentée pour M. Marius X... demeurant à La Prébière, commune de Saint-Germain près Herment (Puy-de-Dôme), et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 92704 du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT GERMAIN PRES HERMENT, du 30 janvier 1992, le mettant en demeure d'enlever une clôture sur un chemin communal ;
2 ) annule l'arrêté susmentionné ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l...

Vu, enregistrée le 10 avril 1997, la requête présentée pour M. Marius X... demeurant à La Prébière, commune de Saint-Germain près Herment (Puy-de-Dôme), et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 92704 du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT GERMAIN PRES HERMENT, du 30 janvier 1992, le mettant en demeure d'enlever une clôture sur un chemin communal ;
2 ) annule l'arrêté susmentionné ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que, par son arrêté du 30 janvier 1992, le maire de la COMMUNE DE SAINT GERMAIN PRES HERMENT (Puy-de-Dôme) a mis M. X... en demeure d'enlever la clôture qu'il avait implantée sur le chemin de Montelbrut à Messeix au droit des parcelles ZM 9 et ZM 65 dans un délai de huit jours, faute de quoi la clôture serait enlevée à ses frais et mise à la décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : "Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après .... 2 Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ..." ; que l'article L. 141-1 du code de la voirie routière dispose : "Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ..." ; que le maire de la COMMUNE DE SAINT GERMAIN PRES HERMENT a produit un certificat, dont les termes ne sont pas contestés et selon lequel le chemin de Montelbrut à Messeix a été classé dans la voirie vicinale le 26 octobre 1947 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 il est devenu voie communale; que ce classement a, en outre, été confirmé, après remembrement, par délibération du conseil municipal du 3 avril 1993 ; qu'ainsi ledit chemin fait partie du domaine public routier communal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant l'autorité judiciaire sous réserve des questions préjudicielles de la compétence administrative " ; que l'article L. 116-6 du même code ajoute : "L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. - Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre."; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'urgence il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'ordonner la suppression d'une construction irrégulièrement implantée sur le domaine public routier ; que, dès lors, en ordonnant, par l'arrêté attaqué, à M. X... de procéder à la remise en état du domaine public routier, le maire de la COMMUNE DE SAINT GERMAIN PRES HERMENT, qui n'invoque, dans les motifs de son arrêté, aucune considération tirée de l'urgence, a excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du 30 janvier 1992 doit être annulé et que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la commune à verser à M. X... la somme sollicitée par ce dernier ; que les mêmes dispositions s'opposent à ce que les conclusions de la commune présentées à ce même titre soient accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 1997 et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT GERMAIN PRES HERMENT du 30 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT GERMAIN PRES HERMENT tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00875
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Arrêté du 30 janvier 1992
Code de justice administrative L761-1
Code de la voirie routière L141-1, L116-1, L116-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-26;97ly00875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award