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26/06/2001 | FRANCE | N°97LY00820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juin 2001, 97LY00820


Vu, enregistrée le 4 avril 1997, la requête présentée par Mme Françoise CANDAU demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'article 2 du jugement n 951022 du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS, du 15 mars 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en zone NA une parcelle de 2.650 m lui appartenant ;
2 ) annule la délibération susmentionnée dans ce

tte mesure ;
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Vu, enregistrée le 4 avril 1997, la requête présentée par Mme Françoise CANDAU demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'article 2 du jugement n 951022 du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS, du 15 mars 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en zone NA une parcelle de 2.650 m lui appartenant ;
2 ) annule la délibération susmentionnée dans cette mesure ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me PEIGNE, avocat de la COMMUNE DE BIVIERS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris sous les articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ... - Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ... 2 Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme CANDAU, qui conteste la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS, du 15 mars 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle a classé en zone NA une parcelle de 2.650 m lui appartenant, a adressé le 30 mai 1994 au maire de la COMMUNE DE BIVIERS une lettre lui demandant de faire procéder à une rectification de ce classement ; que la lettre du 24 juin 1994 par laquelle le maire a accusé réception de ce recours gracieux doit être considérée comme une réponse d'attente et non comme une décision de rejet de ce recours ; qu'en l'absence de décision explicite, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 24 octobre 1994 ; qu'il appartenait à l'intéressée de se pourvoir soit contre la délibération du 15 mars 1994, soit contre la décision implicite de rejet, soit contre les deux dans le délai de deux mois à compter de l'intervention de cette décision implicite, alors même que seul le conseil municipal aurait pu procéder à la rectification de la délibération litigieuse ; qu'il s'ensuit que la demande de Mme CANDAU, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 mai 1997, était tardive ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de cette demande au regard de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Mme CANDAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner Mme CANDAU à verser à la commune la somme sollicitée par cette dernière ; que, d'autre part, les mêmes dispositions s'opposent à ce que ladite commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à ce même titre ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme CANDAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE BIVIERS tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00820
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de justice administrative R421-1, L761-1
Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-26;97ly00820 ?
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