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26/06/2001 | FRANCE | N°97LY00734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juin 2001, 97LY00734


Vu, enregistrée le 25 mars 1997, la requête présentée pour M. André X... demeurant à BIVIERS (Isère), Chemin des Viers, et tendant à ce que la cour:
1 ) annule le jugement n 941589 du 23 janvier 1997 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS, du 15 mars 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en zone ND les parcelles 228a et 596 lui appartenant ;
2 ) annule la délibération susmentionnée dans cette mesure ;> 3 ) condamne la COMMUNE DE BIVIERS à lui verser la somme de 30.000 fra...

Vu, enregistrée le 25 mars 1997, la requête présentée pour M. André X... demeurant à BIVIERS (Isère), Chemin des Viers, et tendant à ce que la cour:
1 ) annule le jugement n 941589 du 23 janvier 1997 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS, du 15 mars 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en zone ND les parcelles 228a et 596 lui appartenant ;
2 ) annule la délibération susmentionnée dans cette mesure ;
3 ) condamne la COMMUNE DE BIVIERS à lui verser la somme de 30.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'exposition aux risques naturels de la COMMUNE DE BIVIERS, révisé en 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me PEIGNE, avocat de la COMMUNE DE BIVIERS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. - Ces zones ... sont : ... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients des sols ... peuvent exprimer l'interdiction de construire. - Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : d) les zones, dites "zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ..." ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BIVIERS, dont la révision a été approuvée par délibération du 15 mars 1994, classe en zone ND, où toute construction nouvelle est interdite, les parcelles 596 et 228a, appartenant à M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si ces parcelles sont bordées à l'Ouest et au Sud, de parcelles construites ou constructibles, elles font partie d'une vaste zone naturelle ; que la circonstance qu'un chemin et des réseaux publics longent la limite Sud de cette zone n'est pas de nature à remettre en cause sa qualification ; que le conseil municipal, qui n'était pas lié, pour déterminer l'affectation future de ces parcelles par leur classement antérieur et qui a pu modifier celui-ci dans l'intérêt de l'urbanisme, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone ND en raison, d'une part, des risques de glissement de terrain et, d'autre part, de la volonté de réduire l'urbanisation sur les parties hautes de la commune restées à l'état naturel ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation partielle de la délibération du 15 mars 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BIVIERS ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à verser à la commune la somme sollicitée par cette dernière ; que, d'autre part, les mêmes dispositions s'opposent à ce que ladite commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à ce même titre ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE BIVIERS tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00734
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-26;97ly00734 ?
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