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26/06/2001 | FRANCE | N°97LY00733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juin 2001, 97LY00733


Vu, enregistrée le 25 mars 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant à Biviers (Isère), Chemin de la Buisse, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'article 2 du jugement n 941107 du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS, du 15 mars 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en zone ND les parcelles 242, 243, 246 et 247 leur appartenant ;
2 ) annule la délibération susmention

née dans cette mesure ;
3 ) condamne la COMMUNE DE BIVIERS à leur ...

Vu, enregistrée le 25 mars 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant à Biviers (Isère), Chemin de la Buisse, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'article 2 du jugement n 941107 du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS, du 15 mars 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé en zone ND les parcelles 242, 243, 246 et 247 leur appartenant ;
2 ) annule la délibération susmentionnée dans cette mesure ;
3 ) condamne la COMMUNE DE BIVIERS à leur verser la somme de 30.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'exposition aux risques naturels de la COMMUNE DE BIVIERS, révisé en 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me PEIGNE, avocat de la COMMUNE DE BIVIERS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. - Ces zones ... sont : ... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients des sols ... peuvent exprimer l'interdiction de construire. - Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : d) les zones, dites "zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ..." ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BIVIERS, dont la révision a été approuvée par délibération du 15 mars 1994, classe en zone ND, où toute construction nouvelle est interdite, les parcelles 242, 243, 246 et 247, appartenant à M. et Mme X... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles, qui étaient classées en zone UA dans le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, sont suffisamment desservies par une voie d'accès ainsi que par des canalisations d'eau potable et d'assainissement ; qu'elles sont situées à proximité de parcelles, les unes au Nord, qui sont construites, et les autres situées à l'Est, de l'autre côté du chemin de la Buisse, qui sont passées de la zone ND à la zone UA ; que, si enfin elles sont classées en zone B4 du plan d'exposition aux risques en raison d'un faible risque de glissement de terrain, ce classement a pour objet non pas d'interdire toute construction nouvelle mais de soumettre les projets de construction à une étude géotechnique détaillée afin d'adapter la construction à la nature du terrain ; qu'ainsi en incluant ces parcelles en zone ND, alors surtout qu'il existe dans le plan d'occupation des sols une zone UArg prévue pour les terrains susceptibles d'être exposés à un tel glissement, le conseil municipal a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE DE BIVIERS à verser à M. et Mme X... la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions s'opposent à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à ce même titre ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble, du 23 janvier 1997, est annulé, ensemble la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BIVIERS, du 15 mars 1994, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone ND les parcelles 242, 243, 246 et 247.
Article 2 : La COMMUNE DE BIVIERS est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de cinq mille francs (5.000).
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BIVIERS tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00733
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-26;97ly00733 ?
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