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26/06/2001 | FRANCE | N°96LY00092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 juin 2001, 96LY00092


Vu, enregistrés les 16 janvier et 17 mai 1996, le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 91-179 du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la S.C.I. PORTO CANELLA, outre intérêts, la somme de 414.150 francs en réparation de dommages résultant pour celle-ci de travaux de modification du lit de la rivière Canella et la somme de 4.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 )...

Vu, enregistrés les 16 janvier et 17 mai 1996, le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 91-179 du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la S.C.I. PORTO CANELLA, outre intérêts, la somme de 414.150 francs en réparation de dommages résultant pour celle-ci de travaux de modification du lit de la rivière Canella et la somme de 4.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) rejette la demande de la S.C.I. PORTO CANELLA devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré le 3 juillet 1996, le mémoire en défense de la S.C.I. PORTO CANELLA, tendant :
1 ) au rejet de la requête ;
2 ) à la réformation du jugement susvisé en tant qu'il n'a pas condamné l'Etat au paiement de la somme de 1.092.725,85 francs ;
3 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me GUEYRAUD, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PORTO CANELLA ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les pluies importantes de décembre 1972 en Corse du Sud ont eu pour effet de provoquer une crue de la rivière Canella et d'emporter les buses destinées à la construction d'un pont de la R.N. 198 franchissant cette rivière sur le territoire de la commune de Sari di Porto Vecchio et ont pu avoir pour effet de déplacer le lit de cette rivière au travers d'une parcelle de terrain situé en aval, il résulte de l'instruction, et notamment de lettres d'un géomètre-expert du 21 octobre 1974 et du 26 juin 1975, que ce déplacement était déjà effectif lorsque la S.C.I. PORTO CANELLA a acheté cette parcelle le 26 septembre 1974 ; que ladite société ne justifie pas avoir été subrogée par le précédent propriétaire dans ses droits éventuels à indemnité en raison de la modification du lit de la rivière et de ses conséquences ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à indemniser la S.C.I. PORTO CANELLA à ce titre ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la S.C.I. PORTO CANELLA devant le tribunal administratif ;
Considérant tout d'abord que, si, postérieurement à l'acquisition de la propriété, une zone non aedificandi a été créée de part et d'autre de la rivière en raison des risques d'inondation, cette servitude, dont l'existence ne trouve pas son origine dans l'exécution de travaux publics, s'exerce sur une emprise dont les caractéristiques préexistaient à ladite acquisition ; qu'elle ne peut donc être source d'un préjudice à la charge de l'Etat ;
Considérant ensuite que, si des travaux publics ont dû être entrepris en 1977 pour enlever les buses situées sur le terrain de la S.C.I. PORTO CANELLA ainsi que les amas de terres et de matériaux divers disséminés dans le nouveau lit de la rivière, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de cette intervention ou son ampleur ait, s'agissant d'une intervention sur un terrain inculte et non constructible, pu entraîner un préjudice pour la S.C.I. ; qu'il en est de même des travaux qui auraient été effectués ultérieurement pour canaliser les eaux et éviter leur débordement ;
Considérant enfin que, si la S.C.I. avait été exonérée des droits d'enregistrement lors de l'achat de cette propriété sur le fondement de l'article 1115 du code général des impôts dans la mesure où elle s'était engagée à revendre celle-ci dans un délai de cinq ans, il ne résulte pas non plus de l'instruction, dès lors que rien ne s'opposait au lotissement de la partie constructible de la propriété, que les agissements de l'administration soient à l'origine du non-respect de cet engagement et par suite de l'assujettissement de ladite société à des droits complémentaire et supplémentaire d'enregistrement pour un montant de 81.000 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la S.C.I. PORTO CANELLA outre intérêts, la somme de 414.150 francs ainsi que celle de 4.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais d'instance non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.C.I. PORTO CANELLA une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. PORTO CANELLA devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

CGI 1115
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96LY00092
Numéro NOR : CETATEXT000007466938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-26;96ly00092 ?
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