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19/06/2001 | FRANCE | N°99LY02140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juin 2001, 99LY02140


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 1999 sous le n° 99LY02140 présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-896 du 28 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 décembre 1997 du recteur de l'Académie de Lyon suspendant M. OLIVIERI de ses fonctions pour une durée de 4 mois ;
2°) de rejeter la demande de M.

OLIVIERI devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 1999 sous le n° 99LY02140 présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-896 du 28 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 décembre 1997 du recteur de l'Académie de Lyon suspendant M. OLIVIERI de ses fonctions pour une durée de 4 mois ;
2°) de rejeter la demande de M. OLIVIERI devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 30 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. OLIVIERI ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la mesure de suspension de ses fonctions prise pour une durée de quatre mois à l'encontre de M. OLIVIERI, conseiller d'Education au lycée Victor X... de Valence, suite aux accusations d'agression sexuelle sur une élève portées contre lui; qu'il soutient que si ce dernier a été ultérieurement mis hors de cause par l'enquête diligentée à l'initiative du procureur de la République, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, tant l'intérêt du service que celui de l'agent justifiaient la mesure contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que, sur le fondement d'un seul indice, le procureur ait été saisi, ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément établi par l'administration, à justifier une mesure de suspension ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension contestée a été prise sur la seule base du témoignage non circonstancié d'une élève, laquelle aurait, une semaine après les faits, reconnu son agresseur au cours d'une confrontation informelle organisée par les services administratifs du lycée, alors que M. OLIVIERI a pour sa part indiqué, dès qu'il a eu connaissance du comportement qui lui était imputé, qu'il était en mesure de prouver qu'il était absent du lycée au moment des faits en cause; que, dans ces conditions, si le proviseur était fondé à saisir le procureur de la République à raison des faits qui lui avaient été rapportés, et à prendre dès ce moment toute mesure interne d'organisation du service susceptible de préserver le bon fonctionnement de ce dernier, le recteur de l'Académie de Grenoble ne pouvait sans erreur d'appréciation présumer d'emblée la commission d'une faute grave par l'intéressé de nature à justifier une suspension et le suspendre en conséquence de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 décembre 1997;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 francs à M. OLIVIERI au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer 5 000 francs à M. OLIVIERI au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02140
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-19;99ly02140 ?
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