La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2001 | FRANCE | N°99LY00783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juin 2001, 99LY00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 1999 sous le n° 99LY00783 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, dont le siège social est ... (42328) CEDEX, par Me Y..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1256 du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 janvier 1998 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE a licencié M. Z..., ainsi que la décision du 26 janvier suivant radiant des cadres l'intéress

;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 1999 sous le n° 99LY00783 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, dont le siège social est ... (42328) CEDEX, par Me Y..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1256 du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 janvier 1998 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE a licencié M. Z..., ainsi que la décision du 26 janvier suivant radiant des cadres l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon et de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 6 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE et celles de Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. Z... :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE fait appel du jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de licenciement prononcée à l'encontre de M. Z..., cadre masseur kinésithérapeute, le 14 janvier 1998 ;
Considérant que pour annuler la décision en cause, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'aucun des trois manquements professionnels reprochés à M. Z... n'était établi ; que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE conteste le bien fondé de ce motif ;
Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE soutient que M. Z... aurait eu de manière constante une attitude d'opposition et de défiance, il se borne à produire à l'appui de cette allégation une attestation isolée d'un agent de l'établissement selon laquelle l'intéressé aurait transmis certaines directives de la direction à ses subordonnés en les assortissant de "réserves" ; que les deux courriers adressés à M. Z... par le directeur du centre hospitalier, portant sur la politique globale de soins à appliquer dans le service, s'ils font état d'une divergence d'appréciation, ne font eux-mêmes mention d'aucun manquement de cette nature susceptible d'être reproché à l'intéressé ; qu'ainsi la faute imputée sur ce point par le requérant à M. Z... ne peut être regardée comme établie ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE soutient que M. Z... aurait refusé de se prêter à un entretien d'évaluation annuel en présence d'un cadre infirmier, il ressort au contraire des pièces du dossier que M. Z... a accepté de se soumettre à un tel entretien dès le 19 novembre 1997, après que son objet exact lui ait été précisé ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE soutient que M. Z... aurait manqué de discrétion professionnelle en contestant auprès des services de tutelle les modalités de recrutement de deux masseurs supplémentaires dans le service, il n'établit pas la réalité d'une telle intervention en se bornant à produire un courrier adressé par le directeur de l'établissement à M. Z... lui reprochant d'avoir sollicité des "renseignements" complémentaires auprès de ces services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé pour erreur de fait la décision de licenciement prise le 14 janvier 1998 à l'encontre de M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Z... n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE la somme que celui-ci réclame au titre de ses frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE à payer à M. Z... une somme de 6 000 francs au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE est condamné à payer 6 000 francs à M. Z... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00783
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-19;99ly00783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award