Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1998 sous le n 98LY01561, présentée pour Mme Arlette Z..., demeurant "Les Epinettes" (74440) TANINGES, par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement numéro 963272 du 7 juillet 1998 par lequel le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE TANINGES à lui payer la somme, outre intérêts, de 1 530 francs au titre du montant de la prime de 13ème mois lui restant dû pour la période du 1er juillet au 18 septembre 1995 et celle de 153 francs correspondant à l'incidence des congés payés sur ladite somme ;
2 ) de condamner la COMMUNE DE TANINGES à lui payer les sommes de 1 530 francs et 153 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1996 ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE TANINGES à lui payer une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE TANINGES ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." et qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général. Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions ..." ; que la même loi dispose, en son article 111 dans sa rédaction alors en vigueur, que "les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ... Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère d'un complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ;
Considérant que par délibération du 20 mai 1987, le conseil municipal de TANINGES a décidé "d'intégrer, pour le personnel communal, le montant de la prime de fin d'année antérieurement versée par le biais de l'amicale du personnel, à la masse salariale qui sera versée aux agents et qui apparaîtra sur leur bulletin de salaire respectif" ; qu'eu égard à son objet, cette prime bien que versée suivant deux acomptes payés à l'issue du premier, puis du second semestre de chaque année, doit être regardée comme un supplément de traitement dont le paiement est subordonné à celui de la rémunération principale indépendamment de la manière de servir ; qu'il n'est pas contesté que Mme Z... a perçu son traitement pour la période du 1er juillet au 18 septembre 1995, date à laquelle elle a été mise à la retraite ; que, par suite, et dès lors que la commune n'établit ni que l'intéressée aurait cessé d'exercer ses fonctions avant le 18 septembre 1995, ni qu'elle aurait bénéficié d'un trop perçu de rémunération, elle était tenue de lui verser une fraction de la prime dont s'agit, calculée proportionnellement au montant du traitement correspondant à cette même période ; qu'il y a lieu, en conséquence de condamner la COMMUNE DE TANINGES à verser à Mme Z... le montant de la prime à laquelle elle a droit, dans la limite de 1 530 francs, assorti, ainsi que le demande l'intéressée, des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la commune, de la réclamation préalable datée du 3 juin 1996 ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de la somme due à Mme Z... ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant la COMMUNE DE TANINGES pour qu'il soit procédé à la liquidation, en principal et intérêts, de cette somme ;
Considérant, en revanche, que selon l'article 5 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ; que, par suite, les conclusions de Mme Z... tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 153 francs correspondant à l'incidence des congés payés sur la somme due au titre de la prime de fin d'année, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE a rejeté la totalité de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE TANINGES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE TANINGES à verser à Mme Z... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE n 963272 du 7 juillet 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Z... tendant à ce que la COMMUNE DE TANINGES soit condamnée à lui payer le montant de la prime de fin d'année 1995 correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 18 septembre 1995 ;
Article 2 : La COMMUNE DE TANINGES est condamnée à payer à Mme Z... le montant de la prime définie à l'article 1er, dans la limite de 1 530 francs, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable datée du 3 juin 1996.
Article 3 : Mme Z... est renvoyée devant la COMMUNE DE TANINGES pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme définie à l'article 2, en principal et intérêts.
Article 4 : La COMMUNE DE TANINGES versera à Mme Z... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.