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19/06/2001 | FRANCE | N°98LY01085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juin 2001, 98LY01085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1998 sous le n 98LY01085, présentée pour Mme Marie-Josèphe Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951080/964211 du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n 1059 du 6 septembre 1996 l'admettant d'office à la retraite à compter du même jour ;
2 ) d'annuler la décision du 6 septembre 1996 et de condamner le département de la Drôme à lui pay

er la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1998 sous le n 98LY01085, présentée pour Mme Marie-Josèphe Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951080/964211 du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n 1059 du 6 septembre 1996 l'admettant d'office à la retraite à compter du même jour ;
2 ) d'annuler la décision du 6 septembre 1996 et de condamner le département de la Drôme à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., pour le DEPARTEMENT DE LA DROME ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... fait appel du jugement du 14 avril 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n 1059 du 6 septembre 1996 du président du Conseil général de la Drôme l'admettant d'office à la retraite à compter du 15 mars 1996 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a soulevé en première instance qu'un moyen de légalité interne ; que le moyen présenté pour la première fois devant la cour, et tiré de ce que la décision en cause aurait été prise sur une procédure irrégulière, qui se rattache à une cause juridique distincte, ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y... soutient que la décision attaquée ayant été prise alors qu'elle se trouvait irrégulièrement placée en congé de longue maladie à demi traitement, sa retraite était susceptible d'être liquidée sur une base erronée ; que toutefois, les pensions civiles de retraite étant arrêtées sur la base de l'indice dont bénéficiait l'agent intéressé avant sa cessation de fonctions, et non sur le montant du traitement effectivement servi lorsque ce dernier se trouve en congé de maladie, un tel moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant ceux de l'articles L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le département de la Drôme n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par Mme Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01085
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-19;98ly01085 ?
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