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19/06/2001 | FRANCE | N°97LY20852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juin 2001, 97LY20852


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête, présentée par M. X..., demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 1997 sous le n 97NC00852 ;
M. X... demande

la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2089 du 4 février 199...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête, présentée par M. X..., demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 1997 sous le n 97NC00852 ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2089 du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité du refus de lui payer ses gardes au tarif qui avait été contractuellement arrêté ;
2 ) de prononcer la condamnation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et l'arrêté du 27 septembre 1994, pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 4 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé le non-respect des engagements pris à son égard par la direction de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu proposer le 15 octobre 1994, suite à sa réponse à une offre d'emploi émise par le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire, un poste de médecin assistant associé dans cet établissement, où il s'est effectivement présenté le 2 novembre 1994 pour assurer ses fonctions ; qu'il a toutefois, dès le surlendemain, renoncé à occuper cet emploi, au motif que la rémunération des gardes et astreintes n'aurait pas été conforme à ce qui lui aurait été annoncé au cours des entretiens préalables à son recrutement ; qu'il a ensuite saisi le directeur du centre hospitalier d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi, puis déféré au tribunal administratif de Dijon le refus qui a été opposé le 4 novembre 1994 à cette demande ;
Considérant qu'aux termes du décret n 87-788 précité du 28 septembre 1987, relatif aux médecins assistants des hôpitaux : "Les assistants des hôpitaux sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement hospitalier sur proposition du chef de service, après avis de la commission médicale d'établissement et du médecin régional de la santé" ; qu'il est constant que M. X... a refusé de signer le contrat écrit qui lui a été proposé le 4 novembre 1994 par le directeur du centre hospitalier ; que la circonstance qu'il ait été présent dans le service du 2 au 4 novembre 1994, et que des tableaux de garde et d'astreinte comportant son nom avaient été déjà préparés par l'établissement ne saurait le faire regarder comme ayant été recruté dès le 1er novembre précédent en vertu d'un contrat verbal ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire aurait mis fin unilatéralement à son contrat en refusant de le faire bénéficier d'un tarif de 1 408 francs pour la rémunération de ses gardes et astreintes ;
Considérant que si M. X... soutient que le directeur du centre hospitalier s'était engagé à rémunérer ses gardes et astreintes sur la base du tarif susmentionné, il ne l'établit pas en se bornant à produire, devant la cour, un témoignage en ce sens donné par un autre médecin de l'établissement et rédigé plus de quatre ans après les faits ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait engagé sa responsabilité à son égard en lui faisant des promesses non tenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY20852
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-788 du 28 septembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-19;97ly20852 ?
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