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19/06/2001 | FRANCE | N°97LY02702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juin 2001, 97LY02702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 1997, présentée pour
1OE Mme Michèle X..., demeurant ..., 2OE Mme Marie-Josèphe Y..., demeurant ..., 3 Mme Jocelyne Z..., demeurant HLM Méditerranée, Bât. D, boulevard Saint Assiscle à Perpignan (66000), 4 Mme Huguette A..., demeurant ... de l'Isle à Mions (69780), 5 Mme Christiane B..., demeurant ..., 6 Mme Jacqueline C..., demeurant Lotissement Les Pierrières à Saint Sorlin (69440), 7 Mme Christiane D..., demeurant ..., 8 Mme Monique E..., demeurant ..., 9 Mme Georgette F..., demeur

ant ..., 10 Mme Catherine G..., demeurant ... à Saint-Symphorie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 1997, présentée pour
1OE Mme Michèle X..., demeurant ..., 2OE Mme Marie-Josèphe Y..., demeurant ..., 3 Mme Jocelyne Z..., demeurant HLM Méditerranée, Bât. D, boulevard Saint Assiscle à Perpignan (66000), 4 Mme Huguette A..., demeurant ... de l'Isle à Mions (69780), 5 Mme Christiane B..., demeurant ..., 6 Mme Jacqueline C..., demeurant Lotissement Les Pierrières à Saint Sorlin (69440), 7 Mme Christiane D..., demeurant ..., 8 Mme Monique E..., demeurant ..., 9 Mme Georgette F..., demeurant ..., 10 Mme Catherine G..., demeurant ... à Saint-Symphorien d'Ozon (69360),
11 Mme Brigitte H..., demeurant 13 A montée des Charmilles à Bron (69500), 12 Mme Yvette GRAS, demeurant ..., 13 Mme Jeannine I..., demeurant ..., 14 Mme Christiane J..., demeurant ..., 15 Mme Lucienne K..., demeurant ..., 16 Mme Martine L..., demeurant ..., 17 Mme Laurette M..., demeurant ..., 18 Mme Marie-Louise N..., demeurant ..., 19 Mme Marie-Hélène Q..., demeurant ..., 20 Mme Marie-Claire O..., demeurant 1 place Molière à Saint-Priest (69800), 21 Mme Marie-Michelle SANCHEZ, demeurant 28 rue Lieutenant Colonel Girard à Lyon (69007), 22 Mme Léonide SUIVANT, demeurant 58 du Repos à Lyon (69007), 23OE Mme Marie Rose VARENNE, demeurant 35 rue du Lieutenant colonel Girard, Lyon 69007 par LA SCP d'avocats ADAMAS ;
Mmes X... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 95-4645 à 95-4679 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à leur payer la prime instituée au bénéfice des fonctionnaires exerçant les fonctions de dactylocodeur ;
2OE) de condamner France Télécom à leur payer la prime en cause, ainsi que 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me P..., avocat, pour Mme X... et
autres ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies a l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent a des corps et soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé a l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur ... Une prime de fonctions" ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 de la même date, relatif a la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation a être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel ... Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus a l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus a l'article 3 ci-après" ; que, par suite, seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions susvisée les agents remplissant les conditions définies par l'article 1er du décret n° 71-342 ;
Considérant qu'il est constant que Mmes X... et autres n'ont pas subi l'examen professionnel de dactylocodeur et n'ont pas davantage été recrutées par la voie d'un des concours à option ou examens spéciaux visés par les dispositions précitées ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elles auraient assumé dans les faits des fonctions de cette nature et subi des tests ponctuels destinés à vérifier leur aptitude, elles ne sauraient être regardées comme ayant été régulièrement affectées au traitement de l'information au sens des dispositions de l'article 1er du décret 71-342 du 29 avril 1971 précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que France Télécom n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par Mme X... et autres ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de l'Etat ;
Article 1er : La requête de Mmes X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Télécom sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02702
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-342 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-19;97ly02702 ?
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