Vu, enregistrée le 9 mars 2000, l'ordonnance du même jour par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de LYON a transmis à la cour la demande d'exécution de l'arrêt 97-2073 du 17 juillet 1998 formée par M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 octobre 1999 sous le n° 00LY00558, présentée pour M. Y..., demeurant L'Epervière, n° 14 à LES ALLUES (73550), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour d'enjoindre à la commune de LA PERRIERE de le titulariser après réintégration comme agent de police municipal, sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard ;
Vu l'arrêt 00LY00558, en date du 3 octobre 2000, par lequel la cour a enjoint à la commune de LA PERRIERE, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, de réintégrer M. Y... et de le réaffecter en qualité d'agent de police stagiaire dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L.911-4 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 23 mai 2001, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2001, M. Y... a indiqué se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par son courrier du 28 mai 2001, enregistré au greffe le même jour, la commune doit être regardée comme ayant abandonné ses conclusions à fin de condamnation de M. Y... ; que la cour n'est ainsi plus saisie de conclusions sur le fondement de l'article sus-mentionné ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Y....