Vu, enregistrée le 20 décembre 1999, la requête présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 9902767 et 9902768 du 20 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré contre l'arrêté municipal du 27 avril 1999 autorisant la COMMUNE DE JONAGE à lotir un terrain situé au lieu-dit le "Pré Porchet" et a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser la somme de 100 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) annule l'autorisation de lotir susmentionnée ;
3 ) condamne la COMMUNE DE JONAGE à lui verser la somme de 200 francs au titre des frais de première instance et d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me LACOSTE, avocat de la COMMUNE DE JONAGE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'exposition au bruit ... définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat. - Les valeurs de ces indices pourront être modulées dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent" ; que l'article R. 147-2 du même code précise que la zone de bruit modéré est celle comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique choisie entre 84 et 72 ;
Considérant que, si, par un premier arrêté, du 13 octobre 2000, les préfets des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône ont prescrit la mise en révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry en application des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme et, par un second arrêté, du 26 décembre 2000, ils ont décidé d'appliquer par anticipation la nouvelle limite extérieure de la zone C du projet de plan, fixée à l'indice psophique 73, il est constant que, à la date à laquelle il a été autorisé, le projet de lotissement se trouvait au-delà de la limite extérieure de la zone C du plan, correspondant à l'indice 84, et n'était pas encore soumis à l'application anticipée de la nouvelle limite extérieure de la zone C ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en violation des dispositions interdisant tout lotissement dans la zone C ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, rendu applicable aux autorisations de lotissement par l'article R. 315-28 du même code, : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ;
Considérant que la seule circonstance que le terrain concerné par l'autorisation de lotir devait, à la suite de l'arrêté interpréfectoral du 26 décembre 2000, se trouver dans la zone C alors qu'à la date de cette décision aucun projet de nouveau plan n'avait encore été arrêté, ne fait pas apparaître qu'en délivrant ladite autorisation le maire de la COMMUNE DE JONAGE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la salubrité publique ;
Considérant qu'il s'ensuit que le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE JONAGE la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions s'opposent à ce que ladite commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme sollicitée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE JONAGE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.