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12/06/2001 | FRANCE | N°99LY02741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 juin 2001, 99LY02741


Vu, enregistrés le 26 octobre 1999, la requête et son ampliatif présentés pour la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS dont le siège est à Miribel (Ain), Les Echets, ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 971009 et 971013 du 27 août 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, des mises en demeure adressées par le directeur départemental de l'équipement du département de la Haute-Loire, le 29 mai 1997, à trois entreprises en vue d'interrompre les travaux entrepr

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Vu, enregistrés le 26 octobre 1999, la requête et son ampliatif présentés pour la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS dont le siège est à Miribel (Ain), Les Echets, ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 971009 et 971013 du 27 août 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, des mises en demeure adressées par le directeur départemental de l'équipement du département de la Haute-Loire, le 29 mai 1997, à trois entreprises en vue d'interrompre les travaux entrepris sur le fondement du permis de construire n 4307494 B 1012 délivré le 18 novembre 1994 par le maire de la COMMUNE DE COHADE et, d'autre part, d'une décision du 13 juin 1997 par laquelle le même directeur l'informe de la péremption dudit permis et refuse de rapporter les mises en demeure du 29 mai 1997 ;
2 ) annule les décisions susmentionnées ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me CLEMENT, avocat de la SOCIETE NORMINTER LYONNAIS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, : " . les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ;
Considérant que, par arrêté du 18 novembre 1994, le maire de la COMMUNE DE COHADE a délivré à la S.C.I. Notre Dame des X... un permis de construire un centre commercial ; que ce permis a été transféré à la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS par arrêté du 23 janvier 1996 ; qu'il a été prorogé par un arrêté du 11 octobre 1996 ; que les lettres du 29 mai 1997, adressées par le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Loire aux entreprises FERREIRA, VALLAT et S.M.T.V., chargées d'effectuer les travaux de construction de ce centre commercial, informaient ces dernières de l'absence d'autorisation de construire ; qu'elles comportaient donc, dans la mesure où elles ne constituaient pas une simple information mais se prononçaient sur la validité du permis de construire susmentionné, des décisions faisant grief dont la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS avait intérêt à demander l'annulation ; qu'il en est de même de la lettre du même directeur du 13 juin 1997 rejetant le recours gracieux présentée par celle-ci ; que, par suite, c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevables, les conclusions d'annulation dirigées contre lesdites décisions ; qu'ainsi son ordonnance du 27 août 1999 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa notification au demandeur ;
Considérant que, malgré une demande de justification adressée le 5 avril 2001 au ministre de l'équipement des transports et du logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire n 4307494 B 1012, signé par le maire de la COMMUNE DE COHADE le 18 novembre 1994, a été notifié à la S.C.I. Notre Dame des X... deux ans au moins avant les décisions attaquées des 29 mai et 13 juin 1997 ; qu'à ces dates ledit permis ne pouvait donc être regardé comme périmé ; qu'ainsi la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS est fondée à demander l'annulation desdites décisions ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 27 août 1999 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : Les décisions du directeur départemental de l'équipement de la Haute-Loire, des 29 mai et 13 juin 1997, constatant la péremption du permis de construire n 4307494 B 1012, du 18 novembre 1994, sont annulées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02741
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-12;99ly02741 ?
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