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12/06/2001 | FRANCE | N°99LY01319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 juin 2001, 99LY01319


Vu, enregistrée le 14 avril 1999, la requête présentée par l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT dont le siège est en mairie de Sévrier (Haute-Savoie), et tendant à ce que la cour annule les articles 1er et 2 du jugement n 99-00401 du 24 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a respectivement rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE TALLOIRES, n 74.275.97.N.0016, du 16 avril 1998, autorisant la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à construire 5 bâtiments au lieudit Les Balmettes et l'a condamnée à verser à

la COMMUNE DE TALLOIRES la somme de 2.000 francs au titre de l'...

Vu, enregistrée le 14 avril 1999, la requête présentée par l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT dont le siège est en mairie de Sévrier (Haute-Savoie), et tendant à ce que la cour annule les articles 1er et 2 du jugement n 99-00401 du 24 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a respectivement rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE TALLOIRES, n 74.275.97.N.0016, du 16 avril 1998, autorisant la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à construire 5 bâtiments au lieudit Les Balmettes et l'a condamnée à verser à la COMMUNE DE TALLOIRES la somme de 2.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 juillet 1999, le mémoire en défense de la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et de la S.A. BALADDA, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les motifs qu'elle est tardive ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me COTTIN, avocat de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, de Me DURAZ, avocat de la COMMUNE DE TALLOIRES et de Me X..., représentant la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du 24 mars 1999 :
Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, outre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2000, l'arrêté municipal n 74.275.97.N.0016 du 16 avril 1998 autorisant la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à construire 5 bâtiments au lieudit Les Balmettes ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé du 24 mars 1999 rejetant les conclusions à fins de sursis à exécution de l'arrêté du 16 avril 1998 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement du 24 mars 1999 :
Considérant que l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT demande l'annulation de l'article 2 du jugement susvisé du 24 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la COMMUNE DE TALLOIRES la somme de 2.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les conclusions sus-analysées ont été enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel le 14 avril 1999, soit avant l'expiration du délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir à compter de la notification dudit jugement à ladite association, le 30 mars 1999 ; que, d'autre part, l'association a produit la délibération de son conseil d'administration autorisant son président, en application de l'article 5-10 des statuts, à se pourvoir en appel contre le jugement susvisé du 24 mars 1999 ; que, par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées ;
Considérant que, par suite de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, du 14 avril 2000, rejetant les conclusions à fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du maire de la COMMUNE DE TALLOIRES du 16 avril 1998 autorisant la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à construire 5 bâtiments au lieudit Les Balmettes, l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du 24 mars 1999, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la COMMUNE DE TALLOIRES la somme de 2.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE TALLOIRES, à la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et à la S.A. BALADDA une somme quelconque au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de l'article 1er du jugement susvisé du 24 mars 1999.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 1999 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE TALLOIRES, de la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et de la S.A. BALADDA tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01319
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Arrêté du 16 avril 1998
Arrêté 74 du 16 avril 1998
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, 5-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-12;99ly01319 ?
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