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12/06/2001 | FRANCE | N°96LY02595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 juin 2001, 96LY02595


Vu, enregistrés le 5 décembre 1996 et le 9 janvier 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS dont le siège est à Miribel (Ain), Les Echets, ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 96872 du 5 novembre 1996, rectifié par ordonnance du 6 décembre 1996, en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du maire de la COMMUNE DE COHADE, des 15 février et 11 juin 1996, transférant le permis de construire n 4307494 B 1010 du 7 novembre 1994 de la S.C.I. SAINT JEAN DES VIGNES à la S.N.C. NO

RMINTER LYONNAIS ;
2 ) rejette le déféré du PREFET DU DEPARTEMENT ...

Vu, enregistrés le 5 décembre 1996 et le 9 janvier 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS dont le siège est à Miribel (Ain), Les Echets, ..., et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 96872 du 5 novembre 1996, rectifié par ordonnance du 6 décembre 1996, en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du maire de la COMMUNE DE COHADE, des 15 février et 11 juin 1996, transférant le permis de construire n 4307494 B 1010 du 7 novembre 1994 de la S.C.I. SAINT JEAN DES VIGNES à la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS ;
2 ) rejette le déféré du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n 90-1290 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me CLEMENT, avocat de la SOCIETE NORMINTER LYONNAIS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le préfet ;
Sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif :
Considérant que, si la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS, qui a sollicité, le 3 octobre 1995, le transfert à son bénéfice du permis de construire n 4307494 B 1010 délivré le 7 novembre 1994 à la S.C.I. SAINT JEAN DES VIGNES, soutient être titulaire d'une autorisation tacite de transfert, elle ne justifie pas avoir reçu l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi et en tout état de cause le silence gardé par l'administration sur sa demande n'a pu faire naître une décision tacite d'acceptation ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que l'arrêté du 15 février 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE COHADE a autorisé le transfert de ce permis de construire a été transmis au sous-préfet de Brioude le 17 mai 1996 ; que les conclusions du déféré tendant à son annulation ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 15 juillet 1996, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois ; qu'elles étaient donc recevables ; qu'il en était de même de celles du même déféré dirigées contre l'arrêté confirmatif de transfert, du 11 juin 1996, reçu en sous-préfecture le 17 juin 1996 ;
Considérant qu'il s'ensuit que le S.N.C. NORMINTER LYONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé recevable le déféré du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE dirigé contre les arrêtés susmentionnés des 15 février et 11 juin 1996 ;
Sur la légalité des arrêtés des 15 février et 11 juin 1996 portant transfert du permis de construire :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, dont les termes sont repris à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, sont soumis à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial préalablement à l'octroi du permis de construire, dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants, les projets de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 2 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2 ; que l'article 29-1 de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990, dispose que : "Pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1 de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial. Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1 soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2 soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3 soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4 soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun" ;

Considérant que, d'une part, par arrêté du 18 novembre 1994, le maire de la COMMUNE DE COHADE a accordé à la S.C.I. Notre-Dame des Anges un permis de construire un bâtiment à usage commercial comportant une surface de vente de 985 m puis l'a transféré à la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS par arrêté du 23 janvier 1996 ; que, d'autre part, par arrêté du 7 novembre 1994, le maire a accordé à la S.C.I. SAINT JEAN DES VIGNES, sur une parcelle proche de celle faisant l'objet du permis précédent, un permis de construire un bâtiment d'une surface de vente de 999,82 m et l'a transféré à la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS par l'arrêté contesté du 15 février 1996, confirmé le 11 juin 1996 ; que les surfaces commerciales devaient être exploitées sous les enseignes Intermarché et Bricomarché appartenant à une même société et utilisant des services communs ; que les transferts de ces deux permis de construire ont eu pour effet, à la date du second transfert, de réunir deux établissements au sein d'une même structure juridique et de conférer à ces derniers, au regard de l'un au moins des critères prévus par le dernier alinéa précité de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973, la qualification d'ensemble commercial ; que les surfaces de vente de ces deux commerces devaient donc être comptées ensemble ; que, dès lors que celles-ci étaient supérieures à 1.000 m, le permis de construire délivré le 7 novembre 1994 ne pouvait faire l'objet d'un transfert, le 15 février 1996, sans l'autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial instituée par l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés susmentionnés du maire de la COMMUNE DE COHADE des 15 février et 11 juin 1996 ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.N.C. NORMINTER LYONNAIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02595
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, L451-5
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 29-1
Loi 90-1290 du 31 décembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-12;96ly02595 ?
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