Vu, enregistrée le 30 avril 1996, la requête présentée pour M. et Mme Yves X... demeurant à Malaucène (Vaucluse), hameau de Veaux, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 952431 du 12 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de MOLLANS-SUR-OUVEZE (Drôme), du 9 mars 1995, portant refus de permis de construire ;
2 ) annule l'arrêté susmentionné du 9 mars 1995 ;
3 ) condamne la COMMUNE DE MOLLANS-SUR-OUVEZE à leur verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la réalisation de la construction projetée par M. et Mme Yves X..., d'une surface hors-d'oeuvre brute de 700 m, à l'écart du village de Veaux, à flanc de coteaux, aurait, en dépit de sa vocation agricole et nonobstant la présence d'une petite carrière à proximité, porté atteinte au caractère des lieux avoisinants dont l'aspect naturel fait la spécificité et la valeur ; qu'ainsi le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis en cause au motif que la construction était, par sa situation et sa volumétrie, de nature à porter atteinte au site et au paysage naturel ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; que l'article NC 5 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable en l'espèce, dispose en ce qui concerne l'assainissement : "Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement, adapté à la nature géologique du sol " ; qu'il résulte de l'expertise effectuée en cours d'instance d'appel par un hydrogéologue à la demande de M. et Mme X... que la colline au flanc de laquelle la construction devait se situer est principalement formée de calcaires aquifères ; que, lorsque la région est soumise à d'intenses précipitations, les niveaux hydrostatiques des eaux souterraines subissent des élévations importantes, laissant apparaître de petites émergences artésiennes ; que cette situation a été constatée à plusieurs reprises à proximité de la parcelle concernée ; qu'ainsi, et même si la construction envisagée ne se situe pas dans le périmètre rapproché de protection des eaux de captage du hameau de Veaux, le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis en cause au motif que ledit captage était situé à environ 600 mètres en contrebas du projet alors qu'aucune étude pédologique n'avait été faite pour déterminer la filière d'assainissement la mieux adaptée à la nature géologique du sol ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait rejeté la demande de permis s'il n'avait retenu que les deux motifs sus-analysés ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur la légalité de l'autre motif invoqué par le maire à l'appui du rejet de la demande de permis, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté refusant de leur délivrer un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOLLANS-SUR-OUVEZE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X..., une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Yves X... est rejetée.