La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°00LY01431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 juin 2001, 00LY01431


Vu, enregistrée le 27 juin 2000, la requête présentée pour l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT dont le siège est en mairie de Sévrier (Haute-Savoie), et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 98-2797 du 14 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE TALLOIRES, n 74.275.97.N.0016, du 16 avril 1998, autorisant la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à construire 5 bâtiments d'habitation au lieudit Les Balmettes ;
2 ) annule l'arrêté susmentionné ;
3 ) conda

mne respectivement la COMMUNE DE TALLOIRES, la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILI...

Vu, enregistrée le 27 juin 2000, la requête présentée pour l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT dont le siège est en mairie de Sévrier (Haute-Savoie), et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 98-2797 du 14 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE TALLOIRES, n 74.275.97.N.0016, du 16 avril 1998, autorisant la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à construire 5 bâtiments d'habitation au lieudit Les Balmettes ;
2 ) annule l'arrêté susmentionné ;
3 ) condamne respectivement la COMMUNE DE TALLOIRES, la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me COTTIN, avocat de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT, de Me DURAZ, avocat de la COMMUNE DE TALLOIRES, de Me X..., représentant la SARL SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du jugement susvisé du 14 avril 2000 a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 juin 2000, soit avant l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir à compter de la notification dudit jugement à ladite association, le 28 avril 2000 ; que, par suite, la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA ne sont pas fondées à soutenir qu'elle serait irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TALLOIRES, la requête susvisée, dirigée contre le jugement du 14 avril 2000, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit justifier d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ;
Considérant que, si, par arrêté du 16 avril 1998, le maire de la COMMUNE DE TALLOIRES a délivré un permis de construire 5 bâtiments d'habitation au lieudit Les Balmettes à la fois à la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et à la S.A. BALADDA, il est constant que seule la première des sociétés justifiait d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il s'ensuit que le permis de construire susmentionné, qui est divisible sur ce point, est entaché d'illégalité en tant qu'il désigne comme bénéficiaire la S.A. BALADDA ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : "I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. - II.- L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional - III.- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux, qui est indivisible en ce qui concerne ses dispositions relatives aux constructions, autorise un ensemble de cinq bâtiments dont une partie est située dans un espace non urbanisé de la bande littorale des cents mètres du lac d'Annecy ; qu'en outre, les constructions projetées, qui ne sont pas destinées à former un hameau nouveau intégré à l'environnement, ne peuvent être regardées comme une extension limitée de l'urbanisation dès lors qu'elles auront pour effet de doubler le nombre de logements du lieu-dit Les Balmettes ; qu'enfin ce lieu-dit qui comporte un habitat diffus d'une vingtaine de maisons le long du littoral ne constitue ni une agglomération, ni un village ; que, par suite, le permis de construire susmentionné a été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en revanche, qu'en l'état du dossier le dernier moyen invoqué par l'association n'est pas susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE TALLOIRES, du 16 avril 1998, autorisant la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à construire 5 bâtiments d'habitation au lieudit Les Balmettes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE DE TALLOIRES, la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à verser chacune à l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les mêmes dispositions s'opposent à ce qu'un telle condamnation soit prononcée à l'encontre de l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT qui n'est pas la partie perdante ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble, du 14 avril 2000, est annulé, ensemble l'arrêté du maire de la COMMUNE DE TALLOIRES, n 74.275.97.N.0016, du 16 avril 1998, autorisant la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA à construire 5 bâtiments d'habitation au lieudit Les Balmettes.
Article 2 : La COMMUNE DE TALLOIRES, la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et la S.A. BALADDA sont condamnées à verser chacune à l'ASSOCIATION LAC D'ANNECY ENVIRONNEMENT la somme de deux mille francs (2.000) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE TALLOIRES, de la S.A.R.L. SEMNOZ IMMOBILIER et de la S.A. BALADDA tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01431
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Arrêté du 16 avril 1998
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-1-1, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-12;00ly01431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award