Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1999 sous le n 99LY00268, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... (63670) LE CENDRE ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96.1004-97.229 en date du 12 novembre 1998 en tant que, par ledit jugement, le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1996 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CENDRE a mis fin à son stage ;
2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 11 décembre 1996 ;
3 ) de lui allouer une indemnité de 5 000 FRS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel incident du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CENDRE :
Considérant que le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND a, par l'article 2 du jugement attaqué, annulé la décision du 11 juin 1996 du président du C.C.A.S. DU CENDRE prolongeant le stage de M. X... et, par l'article 3 du même jugement, rejeté le surplus des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1996 mettant fin à son stage et prononçant son licenciement ; que l'appel de M. X... n'est dirigé que contre l'article 3 du jugement ; que les conclusions présentées devant la Cour par le C.C.A.S. DU CENDRE, après l'expiration du délai d'appel et tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement et au rejet de la demande formée par M. X... contre l'arrêté du 11 juin 1996, constituent un appel incident qui, soulevant un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, n'est pas recevable ;
Sur l'appel principal :
Considérant que M. X... a été nommé agent technique territorial stagiaire à compter du 1er janvier 1995 et affecté au service de restauration de la "Résidence Ambroise Croizat" ; que son stage a été prolongé pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 1996; que si un arrêté du président du C.C.A.S. DU CENDRE du 11 juin 1996 a renouvelé cette prorogation "jusqu'à la prochaine commission paritaire du centre départemental de gestion du Puy-de-Dôme", cet arrêté a été comme déjà dit , annulé par le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, le stage de M. X... a pris fin de plein droit le 30 juin 1996 ; que, dès lors, à la date du 11 décembre 1996, l'administration pouvait ainsi qu'elle l'a fait, procéder à son licenciement pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi, par une décision qui n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier au requérant ;
Considérant que si, en application de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, la commission administrative paritaire doit donner son avis sur le licenciement d'un stagiaire en fin de stage, il ressort des pièces du dossier que la C.A.P. du centre départemental de gestion du Puy-de-Dôme a été régulièrement appelée à se prononcer sur le licenciement de M. X..., dans sa séance du 18 novembre 1996; que la circonstance qu'elle ait refusé de donner son avis, au motif qu'elle ne pouvait apprécier la manière de servir de M. X... "sur la base des motifs invoqués qui présentent un caractère disciplinaire", est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports circonstanciés des 20 décembre 1995, 30 avril 1996 et 21 mai 1996 concernant la manière de servir de M. X... en cours de stage et pendant la prolongation de celui-ci, que cette manière de servir se caractérisait par un manque d'hygiène, une mauvaise exécution des repas, une inadaptation des menus aux résidents et des difficultés relationnelles ; que si M. X... soutient que l'administration a retenu également à son encontre des manquements dans l'exercice de responsabilités qui n'auraient pas dû lui incomber, compte tenu de son grade, notamment le suivi des commandes et des stocks, la gestion courante des denrées alimentaires dont était ainsi chargé l'intéressé n'excédait pas les responsabilités que peut normalement se voir confier un agent technique préposé à la préparation des repas ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il ait obtenu la note chiffrée de 10,75, d'ailleurs assortie d'une appréciation réservée, ne constitue pas un élément en faveur de ses qualités professionnelles ;
Considérant que l'exactitude des faits sur lesquels s'appuie l'administration n'est pas sérieusement contestée ; que la circonstance que certains d'entre eux auraient pu donner lieu à une action disciplinaire n'interdisait pas de les retenir dans un ensemble de comportements incompatibles avec les nécessités du service et pouvant donner lieu à un licenciement pour inaptitude professionnelle ; que, dans ces conditions le président du C.C.A.S. DU CENDRE n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1996 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le C.C.A.S. DU CENDRE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du C.C.A.S. DU CENDRE fondée sur les mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du C.C.A.S. DU CENDRE et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.