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05/06/2001 | FRANCE | N°98LY00028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 2001, 98LY00028


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1998 sous le n 98LY00028, présentée pour la société MELTING MEDICA INTERNATIONAL, dont le siège est "Les Pierres" (38730) Chelieu, représentée par son gérant en exercice, par la SCP TEJTELBAUM-TARDY et CHARVET, avocat ;
La société MELTING MEDICA INTERNATIONAL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 973894 en date du 5 janvier 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1997 du MINIS

TRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE refusant de lui délivrer une attest...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1998 sous le n 98LY00028, présentée pour la société MELTING MEDICA INTERNATIONAL, dont le siège est "Les Pierres" (38730) Chelieu, représentée par son gérant en exercice, par la SCP TEJTELBAUM-TARDY et CHARVET, avocat ;
La société MELTING MEDICA INTERNATIONAL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 973894 en date du 5 janvier 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1997 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE refusant de lui délivrer une attestation en vue de l'exportation de l'appareil médical dénommé Melting Box ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 24 novembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la demande présentée par la société MELTING MEDICA INTERNATIONAL en vue de l'obtention d'un certificat destiné à l'exportation, en tant que dispositif médical, de l'appareil dénommé "Melting Box", le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE par lettre du 24 novembre 1997, à fait connaître à cette société les raisons pour lesquelles il avait été amené, par une décision qui lui serait notifiée ultérieurement, à annuler l'enregistrement de cet appareil dans la catégorie des appareils médicaux ; qu'une telle réponse, qui doit être regardée à la fois comme une décision refusant la délivrance du certificat sollicité et mettant fin à l'agrément de l'appareil dans la catégorie des dispositifs médicaux, fait grief à la société "MELTING MEDICA INTERNATIONAL" ;
Considérant, en second lieu, que si la demande présentée devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE par la SARL "MELTING MEDICA INTERNATIONAL", représentée par M. MAGNIN-ROBERT, ne faisait pas apparaître la qualité de gérant de ce dernier, le président de la 2ème chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ne pouvait pas déclarer la demande irrecevable pour ce motif sans avoir, au préalable, invité la société à régulariser celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, ledit président a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de la société "MELTING MEDICA INTERNATIONAL" ; que, par suite, l'ordonnance du 5 janvier 1998 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de Lyon, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "MELTING MEDICA INTERNATIONAL" devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;

Considérant, en premier lieu, que selon l'article L.665-3 du code de la santé publique, on entend par dispositif médical "tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ( ...) destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales" ; qu'aux termes de l'article R.665-2 du même code : "Pour l'application des dispositions du présent livre, les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière. ( ...) Constitue un accessoire tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant" ; que l'appareil en cause est destiné à réduire les risques de contamination en détruisant les instruments piquants ou coupants, tels que les seringues, tire-nerfs, scalpels ou bistouris, utilisés par les praticiens dans leurs actes de soins ; qu'ainsi, l'appareil dénommé "melting box" est conçu pour être utilisé non pas avec un dispositif médical au sens des dispositions précitées mais postérieurement à l'utilisation d'un dispositif médical ; qu'il ne répond donc pas à la définition sus-rappelée ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité qui, contrairement à ce que soutient la société, n'a pas transposé irrégulièrement dans le droit français les dispositions d'une nouvelle directive européenne, mais s'est borné à appliquer les dispositions susvisées du code de la santé publique après en avoir adopté une interprétation différente, a pu légalement décider de radier l'appareil "melting box" de la liste des dispositifs médicaux et refuser pour ce motif, de délivrer à la société le certificat d'exportation demandé ;
Considérant, en second lieu, que si, par une décision du 28 août 1995, l'appareil "Melting Box" avait été reconnu comme un dispositif médical au sens des dispositions de l'article L.665-3 du code de la santé publique, cette décision, compte tenu de son caractère et de ses effets, ne pouvait créer de droits à son maintien ; que, dès lors, la ministre de l'emploi et de la solidarité pouvait légalement procéder à son abrogation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société MELTING MEDICA INTERNATIONAL doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE en date du 5 janvier 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société MELTING MEDICA INTERNATIONAL devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00028
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-04 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE


Références :

Code de la santé publique L665-3, R665-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-05;98ly00028 ?
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