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05/06/2001 | FRANCE | N°96LY00223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 2001, 96LY00223


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 février 1996 sous le n 96LY00223, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95927/95928 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé sa décision implicite rejetant la demande de remboursement d'une somme représentant le montant des cotisations de prévoya

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 février 1996 sous le n 96LY00223, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95927/95928 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé sa décision implicite rejetant la demande de remboursement d'une somme représentant le montant des cotisations de prévoyance des enseignants cadres sous contrat d'association dont l'Organisme de gestion des établissements catholiques (OGEC) SACRE COEUR a fait l'avance entre 1990 et 1995, d'autre part, l'a condamné à payer à l'OGEC SACRE COEUR la somme de 61 041 francs avec intérêts au taux légal ;
2 ) de rejeter la demande de l'OGEC SACRE COEUR devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 et le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu la loi modifiée n 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sollicite la réformation du jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ce jugement a condamné l'Etat à payer à l'OGEC SACRE COEUR une somme supérieur à celle découlant de l'application combinée de l'article 107 de la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et de l'article premier du décret n 96-627 du 16 juillet 1996 pris sur le fondement de cette dernière ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à 61 041 francs la somme que l'Etat devait rembourser à l'OGEC SACRE COEUR pour que soit assurée l'égalité des situations des maîtres du secteur public et du secteur privé prescrite par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 relative aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association ; qu'il s'est fondé, pour déterminer ce montant, sur l'absence de tout texte réglementaire intervenu en temps utile pour déterminer précisément la part des cotisations de retraite réglées par les établissements privés sous contrat sur le fondement de la convention collective du 14 mars 1947 à prendre en charge par la puissance publique, compte tenu de cet objectif d'égalisation des situations, l'Etat devant en conséquence assumer la totalité desdites cotisations, à hauteur de 1,5% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ;
Considérant toutefois que l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 dispose, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que la part desdites cotisations devant être prise en charge par l'Etat doit être limitée, pour la période litigieuse, à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat ; que le décret susvisé du 16 juillet 1996 a fixé ce taux à 0,062% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ; que la somme à payer par l'Etat ne saurait en conséquence être supérieure au montant résultant de l'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser à l'OGEC SACRE COEUR une somme supérieure à celle résultant de l'application du taux de 0,062% susmentionné à la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale des enseignants cadres des établissements privés sous contrat d'association pour l'ensemble de la période en litige ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure ledit jugement et de limiter à due concurrence le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l'OGEC SACRE COEUR par l'article 2 du jugement du 29 décembre 1995 est ramenée à un montant correspondant à la prise en charge des cotisations de retraite des enseignants cadres à hauteur d'un taux fixé à 0,062% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00223
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Décret 96-627 du 16 juillet 1996
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-05;96ly00223 ?
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