La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2001 | FRANCE | N°01LY00479;01LY00629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 2001, 01LY00479 et 01LY00629


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 mars 2001 sous le n 01LY00479 présentée par M. Guillaume X..., demeurant ... ;
M. Guillaume MALJOURNAL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n° 00-4003 du 17 janvier 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte d'office de son désistement de sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le président de l'UNIVERSITE LYON I a refusé son passage en deuxième année d'études de médecine ;
2 ) de pro

noncer l'annulation de la décision du 30 juin 2000, de lui allouer des do...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 mars 2001 sous le n 01LY00479 présentée par M. Guillaume X..., demeurant ... ;
M. Guillaume MALJOURNAL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n° 00-4003 du 17 janvier 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte d'office de son désistement de sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le président de l'UNIVERSITE LYON I a refusé son passage en deuxième année d'études de médecine ;
2 ) de prononcer l'annulation de la décision du 30 juin 2000, de lui allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et d'enjoindre à l'Université Lyon I de l'admettre en deuxième année de médecine ;
Vu 2 ), l'ordonnance du 21 mars 2001, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application de l'article R.221-7 du code de justice administrative, la requête présentée par M. MALJOURNAL ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2001, sous le n 01LY00629, la requête présentée par M. MALJOURNAL, demeurant ... ;
M. Guillaume MALJOURNAL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n° 00-4003 du 17 janvier 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte d'office de son désistement de sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le président de l'UNIVERSITE LYON I a refusé son passage en deuxième année d'études de médecine ;
2 ) de prononcer l'annulation de la décision du 30 juin 2000, de lui allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et d'enjoindre à l'Université Lyon I de l'admettre en deuxième année de médecine ;
Vu le code de justice administrative ;
M. MALJOURNAL ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de M. MALJOURNAL ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même affaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par ordonnance, en date du 17 janvier 2001, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte d'office du désistement de M. MALJOURNAL, faute pour ce dernier d'avoir confirmé les termes de sa demande au fond dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 2 octobre 2000 rejetant, pour défaut de moyens sérieux, sa demande de sursis à exécution d'une décision du 30 juin 2000 par laquelle le président de l'UNIVERSITE LYON I a refusé son passage en deuxième année d'études de médecine ; que M. MALJOURNAL fait appel de cette ordonnance et demande, en outre, à la cour d'annuler la décision du 30 juin 2000, de lui allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et d'enjoindre à l'UNIVERSITE LYON I de l'admettre en deuxième année de médecine ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel toujours applicable, s'agissant d'une demande de sursis à exécution dirigée contre une décision ayant fait l'objet d'une demande d'annulation au fond enregistrée au greffe du tribunal administratif avant le 25 novembre 2000: "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution en raison de l'absence de moyen sérieux d'annulation avertit le requérant que, s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête en annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement du 2 octobre 2000 comportait de manière explicite l'avertissement requis par le texte précité ; que le tribunal administratif n'avait pas à joindre à cette notification une copie intégrale de ce même texte ; que si M. MALJOURNAL a formé appel de ce jugement, cette circonstance ne le dispensait pas d'accomplir la formalité exigée par le code en confirmant auprès du premier juge sa volonté de poursuivre devant lui l'instance au fond ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon, après expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 2 octobre 2000, a donné acte d'office de son désistement ;
Considérant que M. MALJOURNAL étant réputé s'être désisté de ses conclusions de première instance, il n'est pas recevable à présenter à nouveau ces mêmes conclusions devant la cour ; que doivent être également rejetées comme irrecevables, parce que nouvelles en appel, les conclusions tendant à ce que l'UNIVERSITE LYON I soit condamnée à payer à l'intéressé des dommages et intérêts ; que le présent arrêt n'appelle, enfin, aucune mesure d'exécution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. MALJOURNAL ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er :Les requêtes de M. Guillaume MALJOURNAL sont jointes et rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00479;01LY00629
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1
Ordonnance 00-4003 du 17 janvier 2001
Ordonnance 2000-XXXX du 30 juin 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-05;01ly00479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award