Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2001 sous le n 01LY00302, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... (01000) BOURG-EN-BRESSE ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 0000391 en date du 14 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que les coefficients individuels servant à calculer le montant de ses rémunérations accessoires pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 soient annulés et portés à 1,05 pour chacune de ces années, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes non perçues ainsi qu'un complément de 1 000 FRS pour l'année 1997, outre 5 000 FRS de dommages intérêts ;
2 ) de faire droit à la totalité de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001:
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. Philippe X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., tendant à contester les décisions du directeur départemental de l'équipement de l'Ain rejetant les recours gracieux qu'il avait formés contre les décisions fixant les coefficients individuels servant à calculer le montant de ses rémunérations accessoires pour les années 1996 à 1998, le magistrat délégué du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions combinées des articles R.102 et R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.