Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1999 sous le n 99LY01093, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 986228 en date du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le Directeur Général de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 19 mai 1998 ;
3 ) de condamner l'ANPE à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90543 du 29 juin 1990 fixant le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'en imposant la présence d'un de ses agents lors de la consultation, par M. X..., des pièces de son dossier, l'administration n'a méconnu ni les droits de la défense, ni le principe de confidentialité attaché à cette consultation ; que cette présence n'a pas été de nature à vicier la procédure, alors même que l'intéressé était accompagné de son conseil, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait porté atteinte au libre exercice, par le requérant, du droit de prendre communication des pièces de son dossier et d'en obtenir des copies ;
Considérant qu'aucun texte ne précise les délais dans lesquels le conseil de discipline prévu par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 doit être saisi ; que, dès lors, la circonstance que le conseil de discipline appelé à donner son avis sur la suite à réserver à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. X... n'ait été consulté qu'un mois après la décision suspendant M. X... de ses fonctions, est inopérante ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il n'ait donné son avis que postérieurement au délai d'un mois fixé par l'article 49 du décret susvisé du 29 juin 1990, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'enfin, le report à deux reprises de la date de la réunion du conseil de discipline est par lui-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les irrégularités qui, selon M. X..., ont entaché la procédure de suspension dont il a été l'objet et notamment la circonstance que celle-ci aurait été prolongée au delà du délai de 4 mois fixé par l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983, le plaçant ainsi dans une position non prévue par son statut, sont sans influence sur la légalité de la sanction infligée à l'intéressé, qui constitue un acte distinct de la mesure de suspension ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'en occupant irrégulièrement les locaux de la direction départementale de l'ANPE de Marseille et en refusant de rejoindre le poste de travail auquel il était affecté, M. X... a commis, même si son action était motivée par le souci de faire respecter ses droits statutaires, une faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire ; qu'en infligeant à M. X..., à raison de cette faute, la sanction du déplacement d'office, le Directeur Général de l'ANPE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ANPE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.