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22/05/2001 | FRANCE | N°98LY02362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 mai 2001, 98LY02362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998 sous le n 98LY02362, présentée pour M. Eric Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-4396 du 9 octobre 1998 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande d'indemnité de 172 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour les préjudices subis à raison de diverses fautes commises par la commune de SAINT MARTIN-DE-BELLEVILLE ;
2 ) de lui allouer les indemnités demandées en première instance,

à savoir les sommes respectives de 100 000 francs, 21 000 francs, 30 000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998 sous le n 98LY02362, présentée pour M. Eric Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-4396 du 9 octobre 1998 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande d'indemnité de 172 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour les préjudices subis à raison de diverses fautes commises par la commune de SAINT MARTIN-DE-BELLEVILLE ;
2 ) de lui allouer les indemnités demandées en première instance, à savoir les sommes respectives de 100 000 francs, 21 000 francs, 30 000 francs et 21 000 francs pour préjudice moral, troubles dans les conditions d'existence, préjudice financier et perte de marchandises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de SAINT MARTIN-DE-BELLEVILLE :
Considérant que le préjudice résultant de la perte de denrées qu'aurait causé à M. Y... la coupure de courant électrique intervenue dans son logement de fonctions le 15 mai 1995, et qu'il impute à la commune de SAINT MARTIN-DE-BELLEVILLE, n'est pas établi par les pièces du dossier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à en demander réparation ;
Considérant qu'en se bornant à renvoyer à des tableaux de service qui ne démontrent pas que ses sujétions étaient sensiblement supérieures à celles de ses collègues sapeurs-pompiers, M. Y... n'établit pas qu'il a été l'objet, de la part de la commune, de mesures discriminatoires et de brimades ; qu'il ne démontre pas davantage que lesdites sujétions n'étaient pas justifiées par l'intérêt du service et auraient constitué des sanctions disciplinaires déguisées ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à ses conclusions indemnitaires ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formée par la commune de SAINT MARTIN-DE-BELLEVILLE, tendant à obtenir, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT MARTIN-DE-BELLEVILLE tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative. sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02362
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-22;98ly02362 ?
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