Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 décembre 1998 et 18 mars 1999, présentés par Mme Isabel X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9804736 du 4 novembre 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre d'information et d'orientation de Privas a réparti le travail des personnels pendant les petites vacances scolaires ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la décision par laquelle le directeur du centre d'information et d'orientation de Privas a fixé le tableau des permanences des personnels du Centre pendant les petites vacances scolaires de l'année 1998-1999 ne porte pas atteinte aux droits statutaires à congé annuel auxquels peut prétendre Mme X... ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'organisation interne du service, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevables ses conclusions tendant à son annulation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.