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22/05/2001 | FRANCE | N°98LY02257

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 mai 2001, 98LY02257


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 décembre 1998 et 18 mars 1999, présentés par Mme Isabel X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9804736 du 4 novembre 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre d'information et d'orientation de Privas a réparti le travail des personnels pendant les petites vacances scolaires ;
2 ) d'annuler la décision susvisée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 décembre 1998 et 18 mars 1999, présentés par Mme Isabel X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9804736 du 4 novembre 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre d'information et d'orientation de Privas a réparti le travail des personnels pendant les petites vacances scolaires ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la décision par laquelle le directeur du centre d'information et d'orientation de Privas a fixé le tableau des permanences des personnels du Centre pendant les petites vacances scolaires de l'année 1998-1999 ne porte pas atteinte aux droits statutaires à congé annuel auxquels peut prétendre Mme X... ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'organisation interne du service, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevables ses conclusions tendant à son annulation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02257
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-22;98ly02257 ?
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