Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1998 sous le n 98LY01713, présentée pour le DISTRICT DE l'AGGLOMERATION ANNECIENNE, représenté par son président, par la SCP J. COLLIN - M. X..., avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANNECIENNE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 952674-952675 du 22 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO, la décision du 19 mai 1995 du chef du corps des sapeurs-pompiers du district organisant un service minimum en cas de grève ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT INTERCO devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci "exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent" ; qu'en l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;
Considérant que par la décision attaquée, en date du 19 mai 1995, le chef du corps des sapeurs-pompiers du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANNECIENNE a organisé un service minimum en cas de grève, comportant un effectif de 18 hommes du rang et sous-officiers et 2 officiers ; que l'effectif moyen de garde permanente au centre de secours principal d'Annecy était alors de 19 sapeurs-pompiers et 2 officiers ; que, selon le décret susvisé du 6 mai 1988, l'effectif de la garde permanente dans un tel centre se compose d'au moins un officier et de 16 sous-officiers, gradés et sapeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que nonobstant le nombre élevé des interventions assurées par le centre de secours principal d'Annecy en 1995 par rapport à celui des centres de secours voisins de Chambéry et de Thonon-les-Bains, le maintien d'un effectif supérieur au minimum fixé par le décret du 6 mai 1988 et comparable à l'effectif minimum journalier habituel, ait été nécessaire pour permettre l'indispensable continuité du service ; qu'ainsi, la décision attaquée a porté une atteinte excessive au droit de grève des sapeurs-pompiers du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANNECIENNE ; que, par suite, le district requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement du 22 juin 1998, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANNECIENNE est rejetée.