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22/05/2001 | FRANCE | N°98LY01684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 mai 2001, 98LY01684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1998 sous le n 98LY01684, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER, représenté par sa présidente ;
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96861 du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision concernant l'organisation du temps scolaire dans 14 écoles de Moulins, décision contenue dans une lettre du 21 juin 1996 adress

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1998 sous le n 98LY01684, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER, représenté par sa présidente ;
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96861 du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision concernant l'organisation du temps scolaire dans 14 écoles de Moulins, décision contenue dans une lettre du 21 juin 1996 adressée par l'inspecteur d'académie de l'Allier aux directeurs d'écoles de Moulins et dans une lettre du 25 juin adressée à la présidente de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, modifiée par la loi n 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n 90-788 du 6 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 : "Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat ...." ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, d'orientation sur l'éducation : "Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 6 septembre 1990 : "Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : ... 3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : ...Les activités périscolaires ; ... 6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER, aucune de ces dispositions n'impose à l'autorité académique de rechercher, préalablement ou non à sa décision relative à l'organisation du temps scolaire, l'accord du conseil d'école en matière d'activités périscolaires ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, modifiée par la loi n 92-678 du 20 juillet 1992 : "L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années ( ...) ; qu'en vertu de l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1990, les aménagements que peut apporter l'inspecteur d'académie aux règles applicables à l'organisation du temps scolaire ne peuvent avoir pour effet de réduire, sur une année scolaire, le nombre d'heures d'enseignement ; qu'enfin, un arrêté ministériel du 22 février 1995 fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire moyenne de la scolarité des élèves à l'école maternelle et à l'école primaire ;

Considérant d'une part, que l'administration affirme, sans être sérieusement contredite, que le déficit théorique de 72 heures évalué par rapport au calendrier de l'année scolaire 1996-1997 fixé par arrêté ministériel du 24 juillet 1995 est compensé par la suppression de 11 jours de congés scolaires, d'autre part, que si le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER soutient que la durée effective totale des périodes de travail devrait être de 936 heures au lieu des 882 heures dont bénéficient les élèves des écoles concernées par la décision attaquée, il ne résulte, toutefois, d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'Education Nationale serait tenue d'assurer chaque année 936 heures d'enseignement dans les écoles primaires et les écoles maternelles ; que, dans ces conditions, l'appelant n'établit pas que les dispositions de l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES LAIQUES DE L'ALLIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01684
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE


Références :

Décret 90-788 du 06 septembre 1990 art. 18, art. 10-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 26
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 18, art. 9
Loi 92-678 du 20 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-22;98ly01684 ?
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