Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2001 sous le n 01LY00290, présentée par M. Serge X..., demeurant Hôtel Bellevue-Montmartre, ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 002453 du 16 novembre 2000 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des commandements de payer émis à son encontre par le directeur de l'hôpital local de Seurre pour le recouvrement des frais d'hospitalisation de son père ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.714-38 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 205 et 207 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.714-38 du code de la santé publique les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil "relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; qu'il suit de là que le litige qui oppose l'hôpital local de Seurre à M. X... au sujet du paiement par celui-ci d'une partie des frais de séjour de son père envers lequel il était tenu à l'obligation alimentaire, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le commandement de payer émis à son encontre indique par erreur que toute contestation doit être portée devant le juge administratif, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.