La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2001 | FRANCE | N°99LY00205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 mai 2001, 99LY00205


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 janvier 1999 sous le n 99LY00205, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953594 du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 16 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget a annulé à compter du 3 juillet 1994 l'allocation temporaire d'invalidité que percevait M. Paul Z..., ensemble la décision du 18 juillet 1995 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de

la technologie rejetant le recours gracieux de M. Z... ;
2 ) de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 janvier 1999 sous le n 99LY00205, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953594 du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 16 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget a annulé à compter du 3 juillet 1994 l'allocation temporaire d'invalidité que percevait M. Paul Z..., ensemble la décision du 18 juillet 1995 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie rejetant le recours gracieux de M. Z... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me A..., avocat, pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... a été victime d'un accident de service le 6 mai 1988 lui provoquant une déchirure musculaire du biceps droit ; qu'à ce titre, une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été concédée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pour la période du 3 juillet 1989 au 2 juillet 1994 ; qu'à l'expiration de cette période, les droits de M. Z... ont été réexaminés ; que par décision en date du 16 septembre 1994, le ministre de l'économie et des finances a supprimé l'allocation susvisée au motif que le taux d'incapacité de M. Z... était désormais de 7% ; que le ministre fait appel du jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision en considérant que le taux d'invalidité à retenir devait être de 10 % ;
Considérant que le taux de 10% est corroboré par le Dr X..., expert désigné par le tribunal administratif de Dijon, qui a examiné M. Z... le 2 juin 1988 et par le Dr Y... qui, à la demande de la MAIF, a également examiné M. Z... le 23 septembre 1999 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, comme le soutient le ministre, l'état de santé de M. Z... se serait aggravé en 1996, c'est à dire postérieurement à la date à laquelle devaient être réexaminés ses droits à l'allocation temporaire d'invalidité et à sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 1995 ; qu'en revanche, tant le rapport de l'expert judiciaire que la quasi-totalité des rapports des praticiens appelés à examiner M. Z..., mentionnent que le patient souffre, depuis son accident, de douleurs chroniques récurrentes ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le Dr X... se soit placé à la date du 2 juin 1998 et non à celle du 3 juillet 1994 pour apprécier le taux d'incapacité de M. Z..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision supprimant, à compter du 3 juillet 1994, l'allocation temporaire d'invalidité accordée à M. Z..., ensemble la décision du 18 juillet 1995 du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. Z... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) versera à M. Z... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00205
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-09;99ly00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award