Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre 1998 et 22 octobre 1998, sous le n 98LY01705, présentés pour Mlle Muriel X..., demeurant ... à L'UNION (31240) par la SCPI Rastoul-Fontanier-Combarel, avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97628-972259 du 9 juillet 1998 par laquelle le Président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1996 par lequel le directeur de la comptabilité publique a prononcé son licenciement ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 22 février 1996 ;
3 ) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa titularisation, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mlle X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre du 6 mars 1996, le directeur de la comptabilité publique a fait connaître à Mlle X... qu'il avait décidé, par arrêté du 22 février 1996, de la licencier des services déconcentrés du Trésor public à l'issue de son stage ; que, par lettre du 25 mars 1996, Mlle X... a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre du 23 avril 1996 par laquelle l'administration a rejeté ce recours gracieux ait été notifiée à l'intéressée plus de deux mois avant que celle-ci ne saisisse, le 9 janvier 1997, le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté du 22 février 1996 prononçant son licenciement ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardives et donc irrecevables les conclusions de Mlle X... dirigées contre cet arrêté ; qu'en conséquence, ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de stage établis par les chefs de service de Mlle X..., que celle-ci n'a pas présenté les aptitudes professionnelles requises d'un contrôleur du Trésor Public ; qu'elle a manifesté un manque de rigueur, d'attention, et de méthode ; qu'en raison d'une insouciance confinant à l'irresponsabilité, son travail souffrait d'un manque de fiabilité dû à des étourderies répétées ; que, dans ces conditions, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle X... ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 97628-972259, en date du 9 juillet 1998, du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.