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09/05/2001 | FRANCE | N°98LY01705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 mai 2001, 98LY01705


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre 1998 et 22 octobre 1998, sous le n 98LY01705, présentés pour Mlle Muriel X..., demeurant ... à L'UNION (31240) par la SCPI Rastoul-Fontanier-Combarel, avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97628-972259 du 9 juillet 1998 par laquelle le Président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1996 par lequel le directeur de la comptabilité publique a prononcé son licenci

ement ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 22 février 1996 ;
3 ) d'enjoindre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 septembre 1998 et 22 octobre 1998, sous le n 98LY01705, présentés pour Mlle Muriel X..., demeurant ... à L'UNION (31240) par la SCPI Rastoul-Fontanier-Combarel, avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97628-972259 du 9 juillet 1998 par laquelle le Président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1996 par lequel le directeur de la comptabilité publique a prononcé son licenciement ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 22 février 1996 ;
3 ) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa titularisation, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mlle X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 6 mars 1996, le directeur de la comptabilité publique a fait connaître à Mlle X... qu'il avait décidé, par arrêté du 22 février 1996, de la licencier des services déconcentrés du Trésor public à l'issue de son stage ; que, par lettre du 25 mars 1996, Mlle X... a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre du 23 avril 1996 par laquelle l'administration a rejeté ce recours gracieux ait été notifiée à l'intéressée plus de deux mois avant que celle-ci ne saisisse, le 9 janvier 1997, le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté du 22 février 1996 prononçant son licenciement ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardives et donc irrecevables les conclusions de Mlle X... dirigées contre cet arrêté ; qu'en conséquence, ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de stage établis par les chefs de service de Mlle X..., que celle-ci n'a pas présenté les aptitudes professionnelles requises d'un contrôleur du Trésor Public ; qu'elle a manifesté un manque de rigueur, d'attention, et de méthode ; qu'en raison d'une insouciance confinant à l'irresponsabilité, son travail souffrait d'un manque de fiabilité dû à des étourderies répétées ; que, dans ces conditions, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle X... ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 97628-972259, en date du 9 juillet 1998, du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01705
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-05-09;98ly01705 ?
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