Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 septembre 1998, sous le n 98LY01667, présenté par le ministre de l'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre de l'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 95-5154 du 19 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du recteur de l'Académie de Lyon refusant le reclassement de Mme X... au 11ème échelon de son grade ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel du jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Lyon refusant de promouvoir Mme X... au 11ème échelon du 2ème grade des professeurs de lycée professionnel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret 92-1189 du 6 novembre 1992 : "L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du 2ème grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ( ...) du 10ème au 11 ème échelon: grand choix : 3 ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui appartenaient déjà à ce grade lorsqu'ils ont attteint l'ancienneté de 3 ans mentionnée ci-dessus peuvent être promus au grand choix du 10 au 11 échelon ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par Mme X... que cette dernière, professeur de lycée professionnel, a été promue au deuxième grade à compter du 1er septembre 1994 et reclassée à la même date au 10ème échelon de son nouveau grade, avec un report d'ancienneté de trois ans, trois mois et dix sept jours ; que cette ancienneté, qu'elle a conservée lors de sa promotion au deuxième grade, ne pouvait être prise en compte pour une promotion au grand choix à compter de cette même date ; que, par suite, l'administration était tenue de rejeter sa demande de promotion au grand choix au 1er septembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme X... justifiait d'une ancienneté suffisante au 1er septembre 1994 pour annuler la décision implicite du recteur de l'Académie de Lyon refusant de reclasser Mme X... au 11ème échelon de son grade à cette même date ; que l'administration étant en situation de compétence liée, les autres moyens dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel sont inopérants ; que le ministre de l'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de LYON est rejetée.