Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 juillet 1998 sous le n 98LY01230, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 96-6891 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation spéciale fractionnée prévue par le décret du 15 avril 1987 ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n 87-270 du 15 avril 1987, portant application de l'article R.322-7 du code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;
Considérant que si M. X... conteste le refus qui a été opposé par le préfet de la Côte d'Or, le 18 juillet 1996, à sa demande tendant à bénéficier de l'allocation spéciale fractionnée prévue par le décret du 15 avril 1987 susvisé, lequel a été régulièrement publié au Journal Officiel du 17 avril 1987, il se borne à soutenir, à l'appui de ses conclusions, qu'il a été mal informé et "abusé" par l'administration quant à l'étendue des droits dont il jouirait lors de son départ en retraite à l'issue de sa période de préretraite ; que de tels faits, à les supposer exacts, sont sans influence sur la légalité de la décision critiquée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.