Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 mai 2000, présentés pour Mme Maria Z...
Y...
B..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens et de la personne de ses deux enfants mineurs Marie-Christine B... et Karine B..., et pour M. Aniceto X...
A..., demeurant ..., par Me Caron, avocat ;
Mme DA Y...
B... et M. CRESPO A... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement n 95-02235 du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation de la VILLE DE LYON à leur verser une somme de 10 000 francs à chacun et deux sommes d'égal montant à chacune de leurs filles en raison du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite des mesures de placement et d'enquête consécutives aux suspicions d'agressions sexuelles sur leurs filles, émises par un médecin scolaire employé de la VILLE DE LYON ;
- de condamner la VILLE DE LYON à leur payer la somme de 20 000 francs à chacun et celle de 20 000 francs à chaque enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-1194 du 21 décembre 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me CARON, avocat de Mme DA Y...
B... et de M. CRESPO A..., et de Me DEYGAS, avocat de la VILLE DE LYON ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 30 mai 1994, après avoir examiné, dans le cadre d'une visite programmée pour les enfants en difficulté en vue d'une orientation en scolarité spécialisée, la jeune Marie-Christine B..., née en août 1986, alors élève de CP dans une école publique, le médecin scolaire de la VILLE DE LYON a été amené, eu égard au comportement de l'enfant, à effectuer un examen gynécologique ; qu'il a alors établi un certificat médical laissant suspecter des sévices sexuels ; qu'il en a informé aussitôt l'assistante sociale de l'établissement ainsi que celle du service qui s'était vu confier par le juge des enfants une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de l'intéressée et de sa soeur Karine, née en mai 1988 ; que l'assistante sociale de ce service ayant averti le parquet des mineurs, les deux petites filles, après avoir été interrogées par les services de police et examinées par un médecin légiste, lequel n'a pas confirmé les constatations du médecin scolaire, ont fait l'objet le jour même, sur décision du juge des enfants, d'un placement provisoire dans un établissement ; que leur mère Mme DA Y...
B... a été informée de la situation à la sortie des classes ; qu'elle a été également interrogée par les services de police, tout comme le père des petites filles, M. CRESPO A... ; que, par ordonnances des 6 et 7 juillet 1994, le juge des enfants a maintenu, pour un mois, le placement des petites filles et ordonné une expertise médico-psychologique de ces dernières ; que la mesure de placement a été levée le 6 juillet 1994 et les enfants confiés à leur mère ; que Mme DA Y...
B..., agissant tant en son nom qu'à celui de ses filles Marie-Christine et Karine, et M. CRESPO A... demandent la condamnation de la VILLE DE LYON à leur verser, à chacun, la somme de 20.000 francs en réparation du préjudice moral qu'il ont subi à raison de ces faits ;
Considérant, d'une part, que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, à supposer même que l'erreur de diagnostic commise par le médecin scolaire soit à l'origine de certaines des mesures décidées par le procureur de la République et le juge des enfants, les conséquences dommageables de ces dernières ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme DA Y...
B... et de M. CRESPO A..., en tant qu'elles tendent à la condamnation de la VILLE DE LYON à réparer les préjudices qu'ils auraient subi du fait de l'examen gynécologique pratiqué par le médecin scolaire sur l'enfant Marie-Christine, et des conditions dans lesquelles Mme DA Y...
B... aurait été informée le 30 mai 1994 de la situation de ses filles relèvent de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées ;
Considérant que tant les services de santé scolaire, en vertu de l'article 2 du décret du 21 décembre 1984 modifié, que le personnel enseignant et administratif des établissements scolaires sont placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi seule la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à raison de leurs fautes ; que, dès lors, ces conclusions sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 95-02235 du 14 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de Mme DA Y...
B... et de M. CRESPO A... relatives aux préjudices résultant d'un examen gynécologique pratiqué par le médecin scolaire sur l'enfant Marie-Christine B... et des conditions dans lesquelles Mme DA Y...
B... aurait été informée le 30 mai 1994 de la situation de ses filles.
Article 2 : La demande de Mme DA Y...
B... et de M. CRESPO A... relative aux préjudices mentionnés à l'article 1er et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.