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24/04/2001 | FRANCE | N°98LY01578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 24 avril 2001, 98LY01578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998 sous le n 98LY01578, présentée par "LA POSTE", représentée par le chef du service juridique ;
LA POSTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95315 en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du directeur départemental de LA POSTE du Puy-de-Dôme du 11 janvier 1995 refusant de réexaminer le mode de calcul des indemnités "de guichet" de M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Fe

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 jui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998 sous le n 98LY01578, présentée par "LA POSTE", représentée par le chef du service juridique ;
LA POSTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95315 en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du directeur départemental de LA POSTE du Puy-de-Dôme du 11 janvier 1995 refusant de réexaminer le mode de calcul des indemnités "de guichet" de M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 98-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 71-517 du 25 juin 1971 relatif à l'indemnité de manipulation de fonds allouée à certains agents du ministère des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Mme X... pour LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 71-517 du 25 juin 1971 : "Une indemnité horaire est attribuée aux agents du service général du ministère des postes et télécommunications qui, au guichet ou en dehors des guichets, manipulent des fonds à l'occasion d'opérations qui engagent leur responsabilité personnelle." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité en cause dite "indemnité de guichet", est déterminée en fonction de l'importance de certaines tâches qui sont imposées aux agents ; qu'elle peut, par suite, être suspendue pendant les périodes où les agents attributaires n'assurent pas l'exercice effectif de leurs fonctions ;
Considérant qu'en vue de mettre en place une simplification du régime indemnitaire des agents de "LA POSTE", le conseil d'administration a créé un complément indemnitaire regroupant la plupart des primes et indemnités perçues par chaque agent ; que le montant de ce complément indemnitaire, versé mensuellement, correspondait, en application d'une instruction du 25 février 1994 du président du conseil d'administration, au montant des primes et indemnités perçues au titre de l'année 1993, retenue comme année de référence, et divisé par douze ;
Considérant qu'en 1993, M. Y..., agent technique et de gestion de premier niveau au bureau de poste de Clermont-Ferrand-Neyrat a travaillé 5 mois au guichet, 3 mois et demi à la cabine de chargement (service arrière de départ du courrier) et s'est trouvé durant trois mois en congé de maladie ; qu'il a perçu au titre de l'année 1993, 1 182 F d'indemnité de guichet, correspondant à la période où il a effectivement manipulé des fonds ; que la part mensuelle de l'indemnité de guichet prise en compte dans son complément indemnitaire a été fixée à 139,06 F, soit un montant de 1 182 F divisé, non par 12, mais par 8,5, par mesure de bienveillance ; que M. Y... a contesté ce mode de calcul, en soutenant que cette part mensuelle aurait dû être de 236,40 F, soit un cinquième de l'indemnité perçue, estimant que cette part devait être calculée en prenant en compte la période où il se trouvait en congé de maladie et celle où il travaillait en cabine de chargement comme s'il s'agissait d'une "période de guichet" ;
Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit qu'en 1993, "LA POSTE" n'a pas attribué à M. Y... l'indemnité de guichet durant la période où il s'est trouvé en congé de maladie ; que cette période ne pouvait donc être prise en compte pour le calcul de la moyenne mensuelle du complément indemnitaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient que, pour le calcul de ce complément, l'administration aurait dû tenir compte des mois de l'année 1993 pendant lesquels il n'avait pas exercé des fonctions de guichet en divisant par cinq le montant annuel de la prime perçue en 1993, aucune disposition législative ou réglementaire ne fonde une telle base de calcul ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. Y..., il résulte de l'instruction que le calcul de la moyenne mensuelle de l'indemnité de guichet a été effectué uniquement en fonction, d'une part, de l'indemnité versée à l'intéressé au titre de la période où il a effectivement travaillé et, d'autre part, du nombre de mois effectivement travaillés ; que l'intéressé n'établit pas en quoi cette façon de procéder a méconnu les droits qu'il tient de son statut ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que les bases de calcul retenues par l'administration avaient eu pour effet, dès lors que la prime de guichet aurait dû être versée à M. Y... pendant son congé de maladie, d'entraîner une baisse de sa rémunération directement liée à son absence pour maladie, et a annulé, en conséquence, la décision du 1er janvier 1995 par laquelle le directeur départemental de "LA POSTE" du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir que le mode de calcul de son indemnité "de guichet" prise en compte dans son complément indemnitaire, soit réexaminé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01578
Date de la décision : 24/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 71-517 du 25 juin 1971 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-24;98ly01578 ?
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