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24/04/2001 | FRANCE | N°98LY01255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 24 avril 2001, 98LY01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998 sous le n 98LY01255, présentée pour M. Claude A..., demeurant Résidence des Grands Pins, Bât. "Les Tamaris", ..., par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96516-964297 en date du 4 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- des titres de recettes des 11 et 30 décembre 1995, par lesquels le centre hospitalier universitaire de Grenoble lui a réclamé une somme de 6 215 francs en paiement du loyer de son logeme

nt de fonction pour le mois de décembre 1995 ;
- des titres de rece...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998 sous le n 98LY01255, présentée pour M. Claude A..., demeurant Résidence des Grands Pins, Bât. "Les Tamaris", ..., par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96516-964297 en date du 4 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
- des titres de recettes des 11 et 30 décembre 1995, par lesquels le centre hospitalier universitaire de Grenoble lui a réclamé une somme de 6 215 francs en paiement du loyer de son logement de fonction pour le mois de décembre 1995 ;
- des titres de recettes des 16 janvier, 15 février, 27 mars et 13 avril 1996 par lesquels le centre hospitalier universitaire de Grenoble lui a réclamé, en paiement du loyer de son logement de fonction, les sommes de 5 556 francs pour les mois de janvier et février 1996, 3 148 francs pour le mois de mars 1996 ;
2 ) d'annuler les titres de recettes susvisés ;
3 ) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., pour le CHU de Grenoble ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A..., directeur des services techniques du centre hospitalier universitaire de Grenoble, occupait un logement appartenant à cet établissement public et qui avait été mis à sa disposition à titre gratuit compte tenu des sujétions afférentes à ses responsabilités professionnelles ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de suspension à compter du 25 janvier 1995 ; que le centre hospitalier, après l'avoir vainement mis en demeure de quitter ce logement, a décidé de percevoir, à compter du 1er décembre 1995, un loyer assorti de charges annexes, pour la période afférente à l'occupation dudit logement consécutive à la suspension, soit du 1er décembre 1995 au 17 mars 1996 ;
Considérant que M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire en vue de recouvrer les sommes correspondant au loyer en question ; qu'un tel litige, relatif aux conséquences d'une mesure de suspension administrative d'un fonctionnaire sur des avantages consentis à celui-ci en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, relève de la compétence du juge administratif dès lors que le fonctionnaire suspendu continue d'être lié au service public ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes de M. A..., au motif que le logement occupé par M. A... appartenait au domaine privé du centre hospitalier universitaire ; qu'ainsi, le jugement du 4 mai 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " ...Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ..." ;
Considérant que l'avantage constitué par la gratuité du logement attribué à M. A... n'est pas au nombre des éléments de rémunération prévus par ces dispositions ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire pouvait légalement tirer les conséquences de l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. A... de remplir ses fonctions, en supprimant l'avantage qu'il lui avait octroyé à raison desdites fonctions ; que, dès lors, en soutenant que la décision de suspension ne prévoyait pas la perception d'un loyer et que ce dernier ne pouvait être fixé unilatéralement par le centre hospitalier universitaire, M. A... ne conteste pas utilement le bien-fondé des titres de recettes dont il demande l'annulation ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A... à verser au centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mai 1998 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : M. A... versera au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01255
Date de la décision : 24/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-24;98ly01255 ?
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