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24/04/2001 | FRANCE | N°98LY00146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 24 avril 2001, 98LY00146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1998 sous le n 98LY00146, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le président du Conseil Général, par Me Y..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964529 en date du 5 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 octobre 1996 licenciant Mme X... de ses fonctions d'assistante maternelle et l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice moral ;
2

) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1998 sous le n 98LY00146, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le président du Conseil Général, par Me Y..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964529 en date du 5 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 octobre 1996 licenciant Mme X... de ses fonctions d'assistante maternelle et l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice moral ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n 94-909 du 14 octobre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE :
Considérant que la décision du 7 octobre 1996 par laquelle Mme X... a été licenciée de ses fonctions d'assistante maternelle repose, sur deux motifs tirés, l'un, de son "absence de collaboration avec le service", l'autre, d'un "dysfonctionnement familial" et de "suspicions de maltraitance" ;
Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE fait valoir devant la cour que les enfants confiés à Mme X... se sont plaints d'avoir subi des coups et des brimades de la part de leur famille d'accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité de ce grief soit établie ; qu'il résulte en revanche d'une ordonnance de non-lieu rendue le 22 novembre 1999 par le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Annecy que l'infraction de violences volontaires sur mineurs de 15 ans reprochée à M. et Mme X... n'est pas constituée , faute de charges suffisantes ; que cette ordonnance corrobore ainsi l'erreur de fait dont est entaché le second motif de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, s'il n'avait retenu à l'encontre de Mme X... que le motif tiré de son absence de collaboration avec le service, aurait pris la même décision à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 octobre 1996 ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... sollicite l'octroi d' une indemnité de 234 635 francs en réparation du préjudice économique provoqué par son licenciement, de telles conclusions, qui n'avaient pas été présentées en première instance, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que la procédure devant le juge d'instruction, initiée par une dénonciation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, présenterait un caractère diffamatoire, Mme X... ne justifie pas du bien-fondé de sa demande tendant à ce que soit relevée l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges au titre du préjudice moral subi du fait de son licenciement dès lors que le préjudice allégué ne constitue pas une conséquence directe de cette procédure ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE versera à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00146
Date de la décision : 24/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-24;98ly00146 ?
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