Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1998 sous le n 98LY00129, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961880 du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 par laquelle le comité du syndicat intercommunal pour la mise en valeur touristique des communes de Lanslebourg-Mont-Cenis et de Lanslevillard (Syndicat Intercommunal de Val Cenis) a décidé de ne pas demander le renouvellement de son détachement et à la condamnation dudit syndicat à lui payer la somme de 1 717 623,46 francs, outre intérêts en réparation de son préjudice ;
2 ) d'annuler la délibération susvisée du 20 novembre 1995 ;
3 ) de condamner le syndicat intercommunal à lui payer la somme de 1 717 623, 46 francs outre intérêts à compter de la saisine du tribunal administratif de Grenoble ;
4 ) de condamner le syndicat intercommunal à lui payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VAL CENIS ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant que la lettre du 22 novembre 1995 par laquelle le président du syndicat intercommunal de Val Cenis a notifié à M. X... la décision attaquée, prise par le comité syndical le 20 novembre 1995, ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 1996, n'était pas tardive ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les motifs allégués par le syndicat intercommunal de Val Cenis pour décider de ne pas demander le renouvellement du détachement de M. X... se fondent sur la restructuration des services du syndicat et sur l'allégement des charges qui en découle ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'emploi de directeur des remontées mécaniques occupé par M. X... ait été supprimé et que la réorganisation des services ait eu une incidence sur la nature des fonctions confiées au nouveau directeur d'exploitation des remontées mécaniques ; que M. X... affirme, sans être contredit, que cette réorganisation s'est traduite par un accroissement de la masse salariale ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de Val Cenis à réparer les préjudices subis par M. X... à raison de l'illégalité de la décision attaquée n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration ; que le syndicat est, dès lors, fondé à soutenir qu'elles ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1985, selon lesquelles : "Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice", font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. X... tendant à obtenir une somme au titre des congés payés qu'il n'a pas pris ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il doit être indemnisé des jours fériés travaillés et des repos hebdomadaires non pris, il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification sur les obligations de service qui lui auraient donné droit à une telle indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel s'est prononcé sur toutes les conclusions dont il était saisi, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le comité syndical du syndicat intercommunal de Val Cenis le 20 novembre 1995, de ne pas solliciter le renouvellement de son détachement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt pour le motif susindiqué n'implique pas nécessairement la délivrance, par le syndicat intercommunal de Val Cenis, d'un certificat de travail à M. X... ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui remettre, sous astreinte, un tel certificat, doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat intercommunal de Val Cenis la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le syndicat intercommunal de Val Cenis à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 décembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision prise le 20 novembre 1995 par le comité syndical de Val Cenis, de ne pas solliciter le renouvellement du détachement de M. X....
Article 2 : La décision du comité syndical du syndicat intercommunal de Val Cenis visée à l'article 1er est annulée.
Article 3 : Le syndicat intercommunal de Val Cenis versera à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.