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03/04/2001 | FRANCE | N°98LY01729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 2001, 98LY01729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1998 sous le n 98LY01729, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97453 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 21 janvier 1997 refusant de modifier les modalités de liquidation de sa pension de retraite et à ce qu'il soit enjoint au ministre, sur la base de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel de procéder à cette modification ;
2 ) de f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1998 sous le n 98LY01729, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97453 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 21 janvier 1997 refusant de modifier les modalités de liquidation de sa pension de retraite et à ce qu'il soit enjoint au ministre, sur la base de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de procéder à cette modification ;
2 ) de faire droit aux conclusions tendant à ce que sa pension soit liquidée à l'indice de Principal de collège de 3ème catégorie, indice 948 majoré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 83-634 du 31 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 81-487 du 8 mai 1981 ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu les décrets n 88-342 et 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés à l'article L.15 (3 alinéa), soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er (3 à 7 ) du décret n 59-309 du 14 février 1959 peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale : "Les personnels de direction régis par le décret du 11 avril 1988 susvisé décret n 88-343 du 11 avril 1988, délégués ou nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er dudit décret perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre ... une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré" ;
Considérant que M. X... a exercé au cours de l'année 1985/1986 les fonctions de principal adjoint du collège La Noue à Saint-Dizier ; qu'à cette date, il a été, à sa demande, placé en position de détachement auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, pour exercer les fonctions de directeur du centre de formation pour la préparation aux carrières administratives, sanitaires et sociales de Dieppe ; que ce détachement a été constamment renouvelé jusqu'à son départ à la retraite le 1er octobre 1996 ; qu'à la suite de ce départ à la retraite, sa pension a été liquidée, pour ce qui concerne les émoluments de base, conformément au grade et échelon qu'il détenait dans son corps d'origine, par application de l'article D.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par contre, la pension a été liquidée, pour ce qui concerne la bonification indiciaire, non sur la base de l'emploi de principal d'un collège de troisième catégorie, comme le souhaitait le requérant, mais sur celle d'un emploi de principal adjoint d'un collège de deuxième catégorie, conformément à l'assimilation faite par l'article 37 du décret n 88-343 du 11 avril 1988 entre l'ancienne situation de principal adjoint de collège de 3ème catégorie, qui était celle du requérant lors de son départ en détachement en 1986, et la situation nouvelle de principal adjoint de collège de 2ème catégorie ;

Considérant que si un arrêté collectif du 23 octobre 1992, portant promotion à la 2ème classe de personnels de direction de 2ème catégorie-3ème classe, a qualifié par erreur M. X... de "principal" et si, à un moment donné, les retenues pour pension de celui-ci ont été calculées en tenant compte de la bonification de 130 points dont bénéficient, par l'effet du décret n 88-342 du 11 avril 1988, les principaux de collège de 3ème catégorie, cette double circonstance est sans influence sur les droits à pension de M. X..., lesquels ne pouvaient être calculés sur la base d'un emploi qu'il n'a jamais détenu dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ; que les dispositions précitées de l'article D.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que le calcul de cette pension prenne en compte la réévaluation de la bonification indiciaire des principaux-adjoints de collège de 3ème catégorie opérée par ce même décret, dès lors que par l'effet de son détachement, l'intéressé n'a jamais exercé un tel emploi ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01729
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite D15
Décret 88-342 du 11 avril 1988 art. 1
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-03;98ly01729 ?
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