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03/04/2001 | FRANCE | N°98LY01635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 2001, 98LY01635


Vu le recours, enregistré le 3 septembre 1998 sous le n 98LY01635, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801011 en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 juillet 1997, par laquelle le ministre chargé de l'aménagement du territoire a annulé la prime d'aménagement du territoire accordée à la société RS Automation Industrie le 25 mars 1992 et ordonné le remboursement de la somme de 525 000 francs versée à titre d'ava

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2 ) de rejeter la demande présentée par la société RS Automatio...

Vu le recours, enregistré le 3 septembre 1998 sous le n 98LY01635, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801011 en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 juillet 1997, par laquelle le ministre chargé de l'aménagement du territoire a annulé la prime d'aménagement du territoire accordée à la société RS Automation Industrie le 25 mars 1992 et ordonné le remboursement de la somme de 525 000 francs versée à titre d'avance ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société RS Automation Industrie devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-379 du 6 mai 1982 modifié, relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., pour la société RS Automation Industrie ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société RS Automation Industrie :
Considérant que la société RS Automation Industrie, qui exploite une activité de fabrication d'automatismes de métiers à base de micro-informatique industrielle, de cartes électroniques et de communication industrielle, a obtenu, par une décision du ministre chargé de l'aménagement du territoire du 25 mars 1992, une prime d'aménagement du territoire d'un montant de 1 050 000 francs subordonnée à la création de 30 emplois supplémentaires à partir d'un effectif de 24 salariés ; qu'initialement fixé à trois ans, le délai assigné pour la réalisation de ce programme a été prorogé jusqu'au 31 août 1996 ; que, par une décision du 8 juillet 1997, le ministre a annulé la prime et ordonné à la société le remboursement de la somme de 525 000 francs versée à titre d'avance motif pris de ce qu'elle n'avait pas réalisé son programme en termes d'emplois, en créant deux au lieu des trente prévus à l'origine ; que, le 27 août 1997, un titre de perception a été émis à l'encontre de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 6 mai 1982, relatif à la prime d'aménagement du territoire : "L'inobservation des conditions prévues dans le présent décret ainsi que dans la décision d'attribution de la prime entraîne l'annulation ou la réduction de celle-ci" ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier dans chaque cas, en fonction notamment de la conjoncture économique et des difficultés particulières à chaque entreprise, si l'inobservation des conditions prévues dans la décision d'attribution de la prime n'est pas incompatible avec le maintien partiel ou total de celle-ci , alors même que le nombre d'emplois créés est inférieur au nombre minimum requis par les textes pour ouvrir droit à la prime ;
Considérant que la création, par la société RS Automation Industrie, de deux emplois au lieu de trente, alors qu'un délai supplémentaire lui avait été accordé pour réaliser son programme, pouvait légalement justifier la suppression de la prime, en dépit de la conjoncture économique très défavorable à laquelle elle a dû faire face ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur une inexacte application, par le ministre, de l'article 17 du décret susvisé du 6 mai 1982, pour annuler la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon par la société RS Automation Industrie ;
Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée, qui se borne à constater que la société n'a pas réalisé son programme en termes d'emplois, et ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures, que le ministre, qui a omis de porter une appréciation sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, s'est cru tenu d'annuler en totalité la prime accordée en 1992 ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision précitée du 8 juillet 1997 et, par voie de conséquence, le titre de recettes émis le 27 août 1997 à l'encontre de la société RS Automation Industrie ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à la société RS Automation Industrie la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement) versera à la société RS AUTOMATION INDUSTRIE la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01635
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-03-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 82-379 du 06 mai 1982 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-03;98ly01635 ?
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