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03/04/2001 | FRANCE | N°98LY01119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 2001, 98LY01119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1998 sous le n 98LY01119, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par la SCP Rossetti-Detroyat, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96251 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 21 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1998 sous le n 98LY01119, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par la SCP Rossetti-Detroyat, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96251 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 21 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10%, ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite"- ce barème édicté par le décret n 68-756 du 13 août 1968, prévoyant, s'agissant des cicatrices, lorsqu'elles sont "douloureuses et ulcérées suivant le siège, l'étendue et l'intensité des accidents" un pourcentage d'invalidité compris entre 5 et 25% ;
Considérant qu'à la suite de deux accidents ayant eu lieu les 31 juillet 1992 et 30 novembre 1993, et reconnus imputables au service, M. X..., gardien de la paix, s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 9,75% ; que si l'expert qui l'a examiné à la suite d'un troisième accident survenu le 14 juin 1994 a fixé à 1% le taux d'invalidité résultant d'une cicatrice à la pommette droite occasionnée par cet accident, ce même expert a mentionné que la cicatrice, dont M. X... se plaignait uniquement du caractère inesthétique, était de bonne facture et souple et qu'elle s'estomperait avec le temps ; que si M. X... produit un certificat médical établi postérieurement au rejet de sa demande le 2 décembre 1995, et faisant état en particlulier d'une discrète cicatrice inflammatoire au stade de consolidation, de tels éléments ne sont de nature à remettre en cause ni les conclusions du rapport médical initial, ni l'appréciation du ministre de l'intérieur selon laquelle la cicatrice ne comportait pas un caractère douloureux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder au requérant une allocation temporaire d'invalidité, au motif que le taux de 1% ne pouvait être ajouté à celui de 9,75%, dès lors que le barème indicatif précité ne prévoit pas que les cicatrices non douloureuses donnent lieu à la fixation d'un taux d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01119
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Décret 68-756 du 13 août 1968


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-04-03;98ly01119 ?
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