Vu, enregistrée le 14 novembre 2000, la requête présentée pour le COMITE DU QUARTIER DE LA VINAIGRERIE dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), Mme Bénédicte B... demeurant à la même adresse, M. Jean-Michel Y... demeurant ... à Bourg-en-Bresse, et M. Jacques X..., demeurant ..., à Bourg-en-Bresse, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule l'ordonnance n 0004905 du 30 octobre 2000 en tant que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté municipal du 19 septembre 2000 accordant à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE un permis de construire une salle de spectacles ;
2 ) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ;
3 ) condamne la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001:
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat du COMITE DU QUARTIER DE LA VINAIGRERIE, de Mme B... Bénédicte, de M. BERTRAND Z..., de M. X... Jacques et de Me A..., représentant la VILLE DE BOURG-EN-BRESSE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Sur le désistement de M. Y... :
Considérant que, par mémoire enregistré le 23 mars 2001, M. Y... déclare se désister de son action ; que ce désistement est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la demande de sursis à exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le COMITE DU QUARTIER DE LA VINAIGRERIE, Mme B... et M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté municipal du 19 septembre 2000 accordant à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE un permis de construire une salle de spectacles ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, lesdits requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande de sursis à exécution ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner les requérants à verser à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à ce même titre ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : La requête susvisée du COMITE DU QUARTIER DE LA VINAIGRERIE, de Mme Bénédicte B... et de M. Jacques X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.