Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 octobre 2000 sous le n 00LY02308 présentée par M. Guillaume Y..., demeurant ... ;
M. Guillaume Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4297/4296 du 2 octobre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision de l'Université Claude Bernard Lyon I refusant son passage en deuxième année d'études de médecine, d'autre part, à ce que l'exécution de ladite décision soit suspendue ;
2°) de prononcer tant le sursis à exécution que la suspension de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment le mémoire de M. Guillaume Y... devant le tribunal administratif, daté du 16 octobre 2000 ;
Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000, et notamment son article 5 publié au Journal Officiel du 23 novembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... et celles de Mme X... pour l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 publié au Journal Officiel le 23 novembre 2000 : "Les dispositions du présent livre antérieures à celles de la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 et à celles du décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du décret précité" ;
Considérant que, par ordonnance du 15 janvier 2001, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON, en application de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel toujours en vigueur, s'agissant d'une demande de sursis à exécution d'une décision ayant fait l'objet d'une demande d'annulation enregistrée au greffe du tribunal administratif avant le 23 novembre 2000, a donné acte d'office du désistement de M. Y..., faute pour ce dernier d'avoir confirmé les termes de sa demande au fond dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement sus-visé rejetant sa demande de sursis ; que la requête de M. Y..., en raison de ce désistement au fond, est devenue sans objet ;
Sur les frais exposés devant la cour et non-compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université Claude Bernard Lyon I et tendant à ce que M. Guillaume Y... soit condamné à lui payer 6 000 F au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Guillaume Y....
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Claude Bernard Lyon I sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.