Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 2000 sous le n 00LY01534, présentée par le Préfet de la Côte d'Or ;
Le Préfet de la Côte d'Or demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 001140 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé le sursis à exécution de son arrêté du 27 mars 2000 autorisant M. Z... à ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de LONGECOURT-EN-PLAINE ;
2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 2000 sous le n° 00LY01535 présentée par le Préfet de la Côte d'Or ;
Le Préfet de la Côte d'Or demande à la cour
1 ) de suspendre provisoirement le jugement n 1140 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé le sursis à exécution de son arrêté du 27 mars 2000 autorisant M. Z... à ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de LONGECOURT-EN-PLAINE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 99-641 du 27 juillet 1999, et notamment son article 65 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité fait appel du jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 27 mars 2000 par lequel le Préfet de la Côte d'Or a autorisé M. Z... à ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de LONGECOURT-EN-PLAINE ; qu'il sollicite également, par recours distinct, qu'il soit mis provisoirement fin à ce sursis ; qu'il y a lieu de joindre les deux recours et de statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la délivrance à M. Z... de l'autorisation du 27 mars 2000 ne saurait avoir pour effet de rendre définitivement impossible la réalisation du projet d'ouverture de pharmacie dans le même secteur géographique que poursuit de son côté M. THANACODY ; que ce dernier ne justifie en conséquence d'aucun préjudice de nature à fonder le sursis à exécution critiqué ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin de sursis à exécution, les conclusions à fin de suspension provisoire sont désormais sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par M. Y... ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n 00LY01535.
Article 2 : Le jugement n 001140 du 27 juin 2000 du tribunal administratif de DIJON est annulé.
Article 3 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon, tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 27 mars 2000, ainsi que les conclusions présentées par ce dernier devant la cour sur le fondement de l'article L.761-1 sont rejetées.