Vu l'ordonnance, en date du 26 juin 2000, n 99-54, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la cour, en application des articles R.222-3 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, la demande d'exécution de Mme Angèle X..., enregistrée à la cour le 27 septembre 1999 ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000, sous le n 00LY01439, présentée par Mme Angèle X... ;
Mme Angèle X... demande à la cour d'enjoindre à l'Etat d'exécuter en totalité l'arrêt en date du 25 mai 1999, n 96LY02115, par lequel l'Etat a été condamné à lui verser les intérêts au taux légal sur le montant du rappel d'arrérages de pension, à compter du 1er décembre 1964 et au fur et à mesure des échéances successives de la pension jusqu'au 26 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 25 mai 1999, la cour de céans a condamné l'Etat à verser à Mme Angèle X... les intérêts au taux légal sur le montant d'un rappel d'arrérages de pension prononcé à son bénéfice, à compter du 1er décembre 1964 et au fur et à mesure des échéances successives de la dite pension jusqu'au 26 octobre 1992 ; que Mme Angèle X... soutient que cet arrêt a été incomplètement exécuté, dès lors que la capitalisation des intérêts n'a pas été effectuée, que des prélèvements fiscaux et sociaux ont été opérés sur les sommes dues, et que les sommes qui lui ont été versées sont d'un montant insuffisant ;
Considérant toutefois, d'une part, que la capitalisation des intérêts n'avait pas été demandée par Mme Angèle X... dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 25 mai 1999, lequel ne l'a pas ordonnée ; qu'une telle capitalisation n'étant pas de droit, elle ne saurait être regardée comme découlant nécessairement dudit arrêt ; que, d'autre part, la légalité des prélèvements fiscaux et sociaux opérés par l'administration sur les sommes dues présente à juger un litige distinct de celui tranché par ce même arrêt ; qu'enfin le calcul des intérêts au taux légal dus par l'administration à Mme Angèle X... fait apparaître un montant correspondant à la somme de 120 601, 63 francs réglée en totalité par l'Etat selon un décompte produit par le ministre et enregistré au greffe de la cour le 15 mai 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 25 mai 1999 doit être regardé comme ayant été totalement exécuté dès le 15 mai 2000 ; que la requête de Mme Angèle X..., enregistrée le 27 septembre 1999, est par suite devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme X....